La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2005 | LUXEMBOURG | N°20148C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 août 2005, 20148C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20148 C Inscrit le 22 juillet 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience publique de vacation du 17 août 2005 Recours formé par … et …, épouse …, … contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière de référendum national

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le recours déposé au greffe

de la Cour administrative le 22 juillet 2005 par Monsieur …, et Madame …, épouse …, demeurant tou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20148 C Inscrit le 22 juillet 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience publique de vacation du 17 août 2005 Recours formé par … et …, épouse …, … contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière de référendum national

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le recours déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005 par Monsieur …, et Madame …, épouse …, demeurant tous les deux à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation du procès-verbal établi par le bureau électoral n°3 de la Commune de … dans le cadre du référendum national du 10 juillet 2005 sur le traité établisant une constitution pour l’Europe.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2005 par le délégué du Gouvernement .

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Roy Reding, déclarant occuper pour les requérants et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005, …, et son épouse … demandent de « réformer sinon annuler le procès-verbal établi par le bureau électoral n°3 de la Commune de … dans le cadre du référendum national du 10 juillet 2005 ;

dire que la réformation, sinon l’annulation sont fondées pour violation de la loi, sinon pour excès de pouvoir, sinon pour détournement de pouvoir, sinon pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés ; ».

Le recours est motivé sur ce que la composition du bureau de vote de la commune de … n’aurait pas été conforme aux dispositions de l’article 67 de la loi électorale auquel renverrait l’article 26 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 11 août 2005.

Il conclut à voir dire le recours irrecevable comme prématuré, comme n’étant pas signé par un avocat, pour défaut de dépôt des pièces invoquées et comme ne constituant qu’un recours en annulation alors que l’article 18, alinéa 4 de la loi précitée du 4 février 2005 prévoirait un recours au fond.

A titre subsidiaire et au fond, le délégué du Gouvernement conclut à voir dire le recours non fondé alors que la composition du bureau de vote serait conforme à la loi.

Quant à la recevabilité du recours :

Considérant que la loi précitée du 4 février 2005 dispose en ses articles 62 et 18 que le recours contre les opérations de vote en relation avec le référendum « doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au mémorial par le premier ministre, ministre d’Etat », cette publication ayant été faite en date du 12 août 2005, soit postérieurement à l’introduction du recours ;

Considérant toutefois que le recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation du procès-

verbal établi par le bureau de vote numéro 3 de la commune de … pour composition illégale de ce bureau, la Cour est en mesure d’examiner le mérite du recours indépendamment même de la publication des résultats globaux du référendum, de sorte qu’il n’y a pas lieu de sanctionner par l’irrecevabilité le dépôt du recours avant la publication des résultats ;

Considérant que, quant au deuxième moyen d’irrecevabilité, de l’article 62 précité de la loi du 4 février 2005 porte que « tout électeur » peut introduire un recours contre les opérations de vote, sans que ne soit prévue l’intervention d’un avocat à la Cour comme l’exigent les articles premier et 39 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant que la loi sur le référendum étant une loi spéciale et postérieure par rapport à la loi du 21 juin 1999 et qu’elle se réfère dans ses grandes lignes à la loi électorale, il y a lieu d’admettre qu’elle a entendu maintenir la règle en vigueur depuis l’arrêté grand-ducal du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d’Etat qui a dispensé du ministère d’avocat les recours introduits en matière d’élections ;

Considérant qu’en ce qui concerne le prétendu défaut de dépôt de pièces, il y a lieu de retenir que les requérants ont déposé une pièce renseignant la composition du bureau de vote qu’ils critiquent et que, si bien même dans le dispositif de leur requête, ils visent le procès-verbal établi par le bureau, la Cour estime la pièce versée suffisante alors que le procès-verbal est critiqué au seul motif de la composition du bureau ;

Considérant qu’il y a lieu enfin d’écarter le moyen d’irrecevabilité tiré de la distinction entre l’effet de saisine dans les recours en réformation ou en annulation alors que, même au cas où la loi prévoit un recours en réformation, un recours en annulation est recevable dans la mesure où seuls des moyens de légalité sont produits, ce qui est le cas en l’espèce, la requête introductive d’instance tendant d’ailleurs, en son dispositif, à voir « réformer, sinon annuler » le procès-verbal déféré ;

Considérant que le recours est dès lors recevable ;

Au fond :

2 Considérant que les requérants critiquent la composition du bureau électoral de la commune de … lors du référendum du 10 juillet 2005 au motif que deux élus locaux auraient siégés audit bureau, ceci en violation de l’article 67 de la loi électorale auquel renverrait l’article 26 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ;

Considérant toutefois que ledit article 26 de la loi déclare applicables au référendum, non l’article 67 en son ensemble, mais les alinéas 3 et 4 de cet article ;

Que la prohibition pour les titulaires d’un mandat électif communal de siéger dans un bureau de vote figurant à l’alinéa 2 de l’article 67 de la loi électorale, elle n’est pas applicable en matière de référendum, ce de quoi il résulte que le recours n’est pas fondé et qu’il y a lieu d’en débouter les demandeurs avec charge des dépens ;

Considérant qu’en termes de plaidoiries, Maître Reding a soulevé une question de constitutionalité de la loi précitée du 4 février 2005 ;

Considérant que, la Cour pouvant le cas échéant soulever d’office la question de la constitutionalité d’une disposition légale qu’elle est amenée à appliquer, le moyen doit être accueilli bien que non formulé par écrit dans la requête introductive d’instance ;

Considérant toutefois qu’il n’y a pas lieu à saisine de la Cour Constitutionnelle par application de l’article 6b de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, alors que la question est dénuée de tout fondement, alors qu’une disposition portant sur la composition de bureaux de vote en matière de référendum n’est susceptible de rencontrer aucune disposition constitutionnelle d’une manière conflictuelle, les parties restant d’ailleurs en défaut de préciser en quoi l’article 26 de la loi du 4 février 2005 serait contraire à un article déterminé de la Constitution.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute, met les frais de l’instance à charge des requérants.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller 3 et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique de vacation au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier Marie-Anne Wiltzius.

le greffier la présidente Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 août 2005 Le greffier de la Cour administrative 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20148C
Date de la décision : 17/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-08-17;20148c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award