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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19670C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 juillet 2005, 19670C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19670 C Inscrit le 15 avril 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par les époux … – …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 14 mars 2005, no 18945 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19670 C Inscrit le 15 avril 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par les époux … – …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 14 mars 2005, no 18945 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2005 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à … (Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le … à … (Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), tous les deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 mars 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004, refusant de faire droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 29 octobre 2004 rendue sur recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Frank Wies, en remplacement de Maître Claude Derbal et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux … et … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et l’Immigration du 6 septembre 2004 et 29 octobre 2004 par lesquelles leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée non fondée.

Le tribunal a retenu que les faits articulés à l’appui de la demande d’asile tenant notamment à des menaces anonymes que les demandeurs auraient reçues de la part de personnes inconnues ne constitueraient pas des persécutions ou des risques de persécution au sens de la Convention de Genève alors qu’un rattachement à l’une des causes d’asile ne serait pas établi, les demandeurs, Albanais du Kosovo, ne faisant état que d’un sentiment général de peur découlant de la situation de tensions d’après guerre en leur pays.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 15 avril 2005.

Il est conclu à la réformation du jugement entrepris et à l’octroi du statut de réfugié politique aux appelants. Les appelants reprennent leurs moyens de première instance et reprochent au jugement dont appel d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause. Il est soutenu en particulier que l’engagement politique d’… se trouverait à l’origine des menaces dont la famille aurait été victime au Kosovo.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 26 juin 2005. Il est conclu à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence aux moyens du délégué du Gouvernement présentés en première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, les demandeurs d’asile ne se sont pas trouvés dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que la Cour constate à la lecture des dépositions des deux époux recueillies par les agents gouvernementaux compétents que les faits tels qu’exposés dénotent un sentiment général d’insécurité et de crainte de la part des deux époux ;

que l’épouse ne fait état d’aucun autre élément alors que le mari soutient que ses problèmes seraient dus à son engagement politique « d’une certaine notoriété » suivant son mandataire ;

Considérant qu’… relate avoir été successivement membre de plusieurs partis politiques et sur question précise, il a répondu négativement à la question s’il avait des problèmes en raison de son adhésion au parti LDK alors que son mandataire, dans l’acte d’appel, entend tirer argument de ce que « seuls l’engagement et la notoriété politique de Monsieur … se trouveraient à l’origine de menaces par téléphone et des persécutions subséquentes dont ils ont été victimes » alors que « seuls des membres du LDK ont reçu des menaces par téléphone similaires », cette incohérence devant faire conclure à ce qu’aucune crainte précise en raison d’éléments précis tenant aux convictions politiques des appelants n’est établie en cause, la 2 relation avec les causes d’asile telles que définies à la Convention de Genève faisant de ce fait défaut ;

Considérant qu’en ce qui concerne le fait précis de menaces consistant en des appels téléphoniques et lettres anonymes et dans les menaces alléguées de quatre individus masqués et non identifiés, il convient de retenir que les autorités en place ont accepté une plainte afférente et augmenté la fréquence des patrouilles des forces de l’ordre, circonstance propre à écarter le reproche que les faits auraient été tolérés par les autorités en place qui au contraire semblent avoir vaqué à leurs devoirs, une sécurité absolue ne pouvant être exigée ni garantie, mais les faits semblant par ailleurs ne pas s’être reproduits après la seule apparition des individus masqués qui a entraîné la plainte ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 15 avril 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 14 mars 2005, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19670C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-14;19670c ?

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