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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19669C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 juillet 2005, 19669C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19669 C Inscrit le 15 avril 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 14 mars 2005, no 18863 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19669 C Inscrit le 15 avril 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 14 mars 2005, no 18863 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2005 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 août 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du 11 octobre 2004 prise par ledit ministre suite à un recours gracieux introduit par le demandeur.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Frank Wies et le délégué du Gouvernement Jean-

Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 18 août 2004 et 11 octobre 2004 par lequel le statut de réfugié politique lui a été refusé.

Le tribunal a retenu que les faits articulés à la base de la demande consistant en des menaces que le demandeur d’asile aurait reçues de la part d’adhérents d’un groupement AKSH ne seraient pas de nature à justifier l’asile politique, alors que les faits incriminés, émanant d’éléments ne relevant pas de l’autorité en place, il ne serait pas établi que cette autorité aurait encouragé ou toléré les faits, que ceux-ci ne revêtiraient pas un caractère suffisamment grave pour fonder une demande d’asile et que les demandeurs reconnaîtraient avoir pu bénéficier de la protection de la Kfor.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 15 avril 2005. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique. L’appelant critique le jugement dont appel en ce qu’il aurait mal apprécié tant la situation générale au Kosovo que sa situation personnelle et soutient que le fait que la Kfor ait jugé utile de le faire bénéficier temporairement d’une protection prouverait que le risque qu’il courrait en son pays d’origine serait sérieux.

En son mémoire du 26 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y retenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ;

qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que les faits et moyens invoqués en instance d’appel à l’appui de la demande d’asile sont les mêmes que ceux présentés en première instance ;

que le jugement dont appel est critiqué pour avoir retenu que « Concernant la crainte exprimée par le demandeur d’actes de persécution provenant des membres de l’ASKH, force est de constater qu’il se prévaut de menaces émanant non pas des autorités publiques, mais de personnes privées », que « s’agissant ainsi d’actes émanant de certains éléments de la population, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile », que « le demandeur reste en défaut de faire valoir que les autorités en place encourageraient, sinon toléreraient de tels actes » et que « les événements mis en avant par Monsieur … ne revêtant par ailleurs pas un caractère de gravité suffisant afin de valoir comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève » ;

Considérant qu’aux termes de ses déclarations auprès des agents du Ministère de la Justice, l’appelant, Albanais du Kosovo, a invoqué comme cause de son départ de son pays et comme motif d’asile le fait d’avoir fait l’objet de menaces de la part de membres de la milice AKSH pour avoir vendu à des Serbes du Kosovo, clients de son commerce et qu’il redouterait de la part de ces éléments des représailles en cas de retour en son pays ;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter l’appréciation en droit des éléments du dossier par les premiers juges quant aux critères d’application de la Convention de Genève ;

Considérant que s’il résulte bien d’un rapport de l’UNHCR daté d’août 2004 que « peuvent rencontrer des problèmes sérieux » les Albanais du Kosovo réputés avoir eu, après 1990, des rapports avec le régime serbe, le fait isolé de menaces, comme l’ont retenu les premiers juges, n’a pas la gravité nécessaire pour justifier l’asile politique ;

2 Considérant que par ailleurs le fait avéré que l’appelant, avant de quitter son pays, a bénéficié de la protection de la KFOR et qu’il a été appelé comme témoin en Justice pour déposer à raison des faits par lui incriminés fait retenir que les autorités en place font preuve de diligences pour protéger l’intéressé et pour poursuivre les faits dénoncés, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la circonstance que les autorités en place auraient toléré les faits ou seraient dans l’incapacité de faire bénéficier le plaignant d’une protection appropriée n’est pas donnée en l’espèce ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché aux premiers juges d’avoir mal apprécié les éléments de fait de la cause et qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 15 avril 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 14 mars 2005 , condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19669C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-14;19669c ?

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