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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19601C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 juillet 2005, 19601C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19601C Inscrit le 4 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2005 Recours formé par la société anonyme XXX S.A.,XXX contre l’administration communale de XXX en présence du ministre de l’Environnement, du ministre du Travail et de l’Emploi et de la société anonyme XXX, XXX en matière d’établissements classés Appel (jugement entrepris du 28 février 2005, nos 1

7968 et 18167 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19601C Inscrit le 4 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2005 Recours formé par la société anonyme XXX S.A.,XXX contre l’administration communale de XXX en présence du ministre de l’Environnement, du ministre du Travail et de l’Emploi et de la société anonyme XXX, XXX en matière d’établissements classés Appel (jugement entrepris du 28 février 2005, nos 17968 et 18167 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2005 par Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme XXX S.A., établie et ayant son siège social à L-XXX, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 28 février 2005, à la requête de l’administration communale de Mertert, en présence des sociétés XXX S.A. et XXX S.A., contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Frank Schaal du 8 avril 2005 à l’administration communale de XXX et à la société anonyme XXX S.A.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2005 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie en la maison communale à L-XXX, notifié par télécopieur le même jour à Maître Charles Ossola.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maîtres Charles Ossola et Jean-Paul Espen, en remplacement de Maître Roger Nothar, en leurs observations orales.

Par requête inscrite sous le numéro 17968 du rôle et déposée le 26 avril 2004 au greffe du tribunal administratif, Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, établie en la maison communale à L-XXX, a demandé l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 10 mars 2004, n° 1/02/0373, faisant droit à la demande de la société XXX S.A. d’être autorisée à aménager et à exploiter une zone d’activité dénommée « XXX » sur le territoire de la commune de XXX, section C de XXX, nos cadastraux XXX, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX au lieu-dit « XXX » .

Par requête inscrite sous le numéro 18167 du rôle et déposée le 3 juin 2004 au greffe du tribunal administratif, Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, préqualifiée, a demandé l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 21 avril 2004, n° 1/2002/0373/59005/115/125, faisant droit à la demande de la société XXX S.A. d’être autorisée à aménager et à exploiter une zone d’activité dénommée « XXX » sur le territoire de la commune de XXX, section C de XXX, nos cadastraux XXX, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX au lieu-dit « XXX ».

Par jugement rendu contradictoirement en date du 28 février 2005, le tribunal a joint les recours introduits sous les numéros 17968 et 18167 du rôle, a reçu les recours en réformation en la forme, au fond les a dit justifiés, réformant, a dit que les autorisations sollicitées pour compte de la société XXX S.A. encourent le refus sur base des dispositions combinées des articles 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés et 15 du PAG de la commune de Mertert, et a fait masse des frais en les imposant pour moitié à la société XXX S.A., et pour l’autre moitié à l’Etat.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2005, Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, au nom de la société XXX S.A., a relevé appel du prédit jugement.

La partie appelante soulève en premier lieu l’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours introduit le 26 avril 2004 par la commune de XXX et dirigé contre l’arrêté du ministre de l’Environnement du 10 mars 2004.

Quant au fond, la partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le PAP « Zone d’activités XXX » engloberait une zone de verdure sise à l’extérieur du périmètre d’agglomération, au motif que « la ligne rouge litigieuse ne saurait avoir d’autre portée que celle de délimiter l’assiette des terrains couverts par ledit PAP ».

La société XXX S.A. soutient que le projet tel qu’elle l’a présenté est couvert par un plan d’aménagement particulier approuvé définitivement par le conseil communal de XXX, ainsi que par le ministre de l’Intérieur en tant qu’autorité tutélaire, et elle verse à ce sujet un courrier en date du 30 mars 2005 du bourgmestre de la commune de XXX en fonctions au moment des faits.

La partie appelante fait encore valoir que le projet en cause se situe dans une zone prévue en conformité avec la loi du 12 juin 1937, comme couverte par un PAP, alors que l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés n’impose nullement que le Plan d’Aménagement Particulier ou que le Plan d’Aménagement Général en cause soit définitivement approuvé.

Enfin, seules les limites de l’établissement projeté sont à prendre en compte, et elles n’intègrent pas la zone verte en cause.

Concernant le recours dirigé contre l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi par la commune de Mertert du 21 avril 2004, la partie appelante demande à la Cour de le déclarer non fondé.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2005, Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la forme et l’observation par l’appelante des délais de recours. Quant au fond il demande la confirmation pure et simple du jugement du 28 février 2005 et maintient l’intégralité de son argumentation développée en première instance, notamment celle tirée du fait que le PAP « XXX » ne répond pas aux exigences de la loi du 12 juin 1937 et que le reclassement des terrains situés en secteur d’aménagement différé n’a pas été réalisé conformément à l’article 11 de la partie écrite du Plan d’Aménagement Général de la commune.

L’Etat n’a pas déposé de mémoire en réponse.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La partie appelante conclut en premier lieu à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours introduit sous le numéro 17968 du rôle dirigé contre l’arrêté du ministre de l’Environnement n° XXX du 10 mars 2004 , alors que l’arrêté litigieux ayant été notifié à l’administration communale de XXX en date du 12 mars 2004, celle-ci s’est trouvée forclose d’agir en date du 26 avril 2004 , et elle se base, pour ce faire, sur les articles 16 et 19 de la loi modifié du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Aux termes de l’article 16 alinéa 1er de la prédite loi modifiée du 10 juin 1999, « les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation pour les établissements de classe 1 (…) sont notifiées par l’Administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, chacune en ce qu’il la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et , pour affichage, aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l’établissement et le cas échéant, pour affichage, aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l’établissement », l’alinéa 4 du même article précisant que « en outre , dans les communes visées à l’alinéa 1er, le public sera informé par des décisions en matière d’établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours ».

L’article 19 de la même loi du 10 juin 1999 précise que ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours, lequel commence à courir « à l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision ».

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 prévoit un délai de recours uniforme de 40 jours pour tous les intéressés qui court à partir du jour de l’affichage de la décision, nonobstant le fait que les intéressés ont pu avoir connaissance de la décision antérieurement au jour de cet affichage.

Le fait que la commune ait eu connaissance de l’acte ministériel déféré avant son affichage ne saurait énerver le principe ci-avant retenu, de sorte que le moyen d’irrecevabilité du recours initial pour cause de tardiveté est à rejeter.

Quant au fond, la partie appelante fait valoir que, si les parties en cause sont d’accord à admettre l’existence même d’un PAP « XXX » couvrant l’ensemble des terrains concernés par l’établissement projeté, le tribunal a retenu à tort que le prédit PAP engloberait une zone de verdure sise à l’extérieur du périmètre d’agglomération.

Cependant tant l’approbation provisoire que l’approbation ministérielle approuvent le projet de modification du PAG et d’aménagement particulier présenté par la société XXX S.A., et ce suivant les limites y définies.

L’interprétation des juges se heurterait aux pièces officielles versées en première instance confirmant la position de la partie appelante, elle-même appuyée par une prise de position claire et sans équivoque de l’ancien bourgmestre de la commune de XXX dans un courrier du 30 mars 2005 versé en instance d’appel.

La partie appelante réitère que le jugement doit encourir l’annulation lorsqu’il remet en cause la validité de l’approbation ministérielle ayant définitivement approuvé le PAP en cause.

Il ressort cependant des pièces versées au dossier que d’après la partie graphique du PAG de la commune de XXX, les parcelles litigieuses sont situées pour partie en zone d’aménagement différé (pour la partie des terrains donnant sur la Nationale 1) et pour partie en zone de verdure (pour la bande de 30 mètres située au fond des parcelles en direction des vignobles).

La partie graphique du PAP « XXX » ne correspond pas au secteur soumis à PAP et il empiète dans ce qui est défini dans la partie graphique du PAG de la commune de zone de verdure, sans pour autant avoir été soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement sur base de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de sorte qu’il ne saurait revêtir les attributs d’un PAP définitivement approuvé.

C’est pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont retenu, après avoir prononcé une rupture de délibéré afin de permettre aux parties de leur indiquer la délimitation précise de l’assiette du plan d’aménagement particulier, et ce notamment au vu de l’indication « limite terrains » y contenue, que partie des terrains initialement classés par le PAG en « zone de verdure » tombant sous la définition de « zone verte » au sens de la prédite loi modifiée du 11 août 1982 ont été englobés dans le PAP relatif à la zone d’activités « in den oberen Kampen », et que le PAP litigieux n’ayant pas été soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement aux termes de l’article 2 de la prédite loi du 11 août 1982, ne peut, nonobstant son approbation par le ministre de l’Intérieur, être considéré comme un PAP définitivement approuvé, alors que la procédure postérieure au vote du conseil communal, non approuvé en l’espèce par le ministre de l’Environnement ne sortait aucun effet positif.

L’établissement sujet à autorisation est en l’espèce projeté dans un immeuble à construire, de sorte que le ministre de l’Environnement et le ministre du Travail et de l’Emploi auraient dû vérifier que les conditions d’application de l’article 17.2. de la loi du 10 juin 1999 étaient remplies en l’espèce, et que la zone territoriale visée était en concordance avec la loi précitée du 12 juin 1937.

Les terrains se trouvant initialement classés par le PAG respectivement en « zone d’aménagement différé » et en « zone de verdure » , cette dernière caractérisée aux termes de l’article 15 PAG par l’interdiction de bâtir, l’établissement litigieux, faute d’avoir été projeté dans une zone prévue à ces fins par la réglementation communale en conformité avec la prédite loi du 12 juin 1937, ne saurait être installé sur les terrains concernés.

Au vu de l’issue du litige, il est surabondant d’examiner la problématique du reclassement des terrains situés en secteur d’aménagement différé qui, selon l’administration communale de XXX, n’aurait pas été réalisé conformément à l’article 11 de la partie écrite du PAG de la commune.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur, alors que les recours introduits par la commune de XXX contre l’arrêté en date du 10 mars 2004 du ministre de l’Environnement et contre l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 21 avril 2004 sont fondés.

Conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la Cour statue à l’égard de toutes les parties, même si l’État n’a pas comparu en instance d’appel, de même que la société anonyme XXX S.A., bien que la requête d’appel lui ait été valablement signifiée par exploit d’huissier Frank Schaal en date du 8 avril 2005.

Par ces motifs La Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 4 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 février 2005, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le premier conseiller Christiane Diederich-Tournay, délégué à cette fin, en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19601C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-14;19601c ?

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