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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19530C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 juillet 2005, 19530C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19530 C Inscrit le 22 mars 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Travaux publics en matière de permission de voirie - Appel -

(jugement entrepris du 14 février 2005, n° 18335 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le

numéro 19530C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2005 par Ma...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19530 C Inscrit le 22 mars 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Travaux publics en matière de permission de voirie - Appel -

(jugement entrepris du 14 février 2005, n° 18335 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19530C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2005 par Maître Mathias Poncin, avocat à la Cour, au nom de …, …, demeurant à L-…, …dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 14 février 2005, par lequel il a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a dit non justifié et en à débouté ainsi que déclaré le recours en annulation irrecevable dirigé contre une décision de la ministre des Travaux publics, respectivement de « l’administration des Ponts et Chaussées, Division des Services Régionaux de la Voirie » du 17 mai 2004, rendue sur « recours gracieux » à l’encontre d’une décision de ladite ministre du 4 septembre 2001 refusant à … de faire droit à une demande de permission de voirie en vue de l’aménagement d’un emplacement de stationnement devant sa maison d’habitation sise à … à l’adresse préindiquée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement Guy Schleder déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Mathias Poncin et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales à l’audience publique du 24 mai 2005.

Vu la rupture du délibéré prononcée par la Cour administrative en date du 16 juin 2005 et ordonnant un visite des lieux.

Vu le résultat de la visite des lieux du 24 juin 2005.

Maître Mathias Poncin et le délégué du Gouvernement Guy Schleder ont été réentendus en leurs observations orales à l’audience publique du 28 juin 2005.

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Par jugement du 14 février 2005 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre des Travaux publics du 4 septembre 2001 confirmée sur recours gracieux le 17 mai 2004 par laquelle la permission de voirie dans le contexte d’un projet d’aménagement de places de stationnement a été refusée.

Le tribunal, après qu’il avait procédé à une visite des lieux, a retenu que c’était pour de justes motifs tenant à la sécurité et à la commodité de la circulation que le ministre a refusé la permission sollicitée.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 22 mars 2005. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir accorder à l’appelante l’autorisation sollicitée, subsidiairement à voir annuler la décision de refus avec renvoi devant l’autorité compétente.

La partie appelante conteste la situation de danger que le tribunal administratif aurait retenue à tort, alors que le ministre n’aurait motivé la décision que sur la profondeur insuffisante de l’aire devant recueillir la place de stationnement.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 22 avril 2005. Il est conclu à voir déclarer l’appel non fondé, la décision des premiers juges étant justifiée par le « caractère accentué de dangerosité » qu’aurait le projet de l’appelante par rapport à la circulation, compte tenu de l’emplacement topographique qui serait le sien.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours en réformation dirigé par … contre la décision lui ayant refusé la permission de voirie en retenant « que l’aire projetée de par son emplacement et sa configuration lui confère un caractère accentué de dangerosité se dégageant des circonstances de fait ci-avant circonscrites, en ce qu’il constitue une source potentielle d’accidents et une gêne pour le bon écoulement du trafic dans la rue de …, d’une part, dangerosité, à laquelle il convient d’ajouter encore et surtout le fait que la profondeur limitée de l’aire, spécialement lorsqu’elle est utilisée par un véhicule de taille moyenne voire grande, exige sinon pousse les piétons circulant sur le trottoir attenant à quitter ce dernier pour contourner l’obstacle moyennant un passage par la rue, source de danger supplémentaire, d’autre part » ;

Considérant que la décision litigieuse du ministre des Travaux publics sur recours gracieux, telle que communiquée à l’appelante par l’ingénieur-conducteur principal, préposé du service régional de Luxembourg, est motivée sur deux considérations, la première tenant à ce que, circonstance non contestée en fait, que l’emplacement de stationnement projeté n’atteint pas 5,00 mètres de profondeur, l’autre que « dans l’expectative de la réalisation d’un trottoir d’une largeur uniforme, cette enclave ne peut être grevée d’un droit contraire à l’intérêt public » ;

Considérant que la Cour ne voit pas la pertinence de ce dernier motif de la décision d’ailleurs non repris au mémoire des délégués du Gouvernement dans la procédure contentieuse, de sorte qu’il y a lieu d’écarter ce motif de la décision déférée ;

Considérant que c’est à bon droit que le jugement dont appel a retenu qu’« en matière d’autorisations de voirie, le ministre compétent doit veiller à ce que les constructions et aménagements à réaliser le long des grandes routes, dans la mesure où ils sont situés dans les limites des distances fixées par l’article 5 de la loi 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux en fait de contravention de voirie, de constructions et plantations le long des routes, ne soient pas de nature à causer des dangers pour les usagers de la route » ;

Considérant toutefois que sur base des constatations faites au cours de la descente sur les lieux du 24 juin 2005, la Cour n’entend pas suivre les conclusions du jugement dont appel ;

Considérant que le motif de refus de la permission de voirie tenant à la profondeur prétendument insuffisante de l’emplacement de stationnement, s’il peut, en fonction de la taille des véhicules à y placer, causer des problèmes d’empiètement sur le trottoir susceptible de rencontrer les dispositions pénales du Code de la route ou d’un règlement communal, n’est pas pertinent en ce qui concerne « un caractère accentué de dangerosité » pour la circulation routière ;

qu’en effet, il résulte des constatations faites lors de la visite des lieux qu’un grand nombre de sorties de voitures autorisées se trouvent dans la rue de … et que le caractère de dangerosité d’une telle sortie n’est pas fonction de la profondeur de l’endroit, garage ou simple place d’où un véhicule est autorisé de sortir ;

Considérant que par rapport aux considérations du jugement sur l’empiètement éventuel sur le trottoir d’une voiture stationnée, la Cour estime que les dispositions pénales applicables en la matière sont propres à garantir que l’interdiction de stationnement sur le trottoir soit respectée ;

que dans ce contexte il s’avère en fait que les modifications des lieux, par l’enlèvement d’un terre-plein empiétant sur le trottoir par rapport à l’alignement général a un effet plutôt favorable sur le confort de la praticabilité du trottoir en face de la maison de l’appelant ;

Considérant dès lors qu’aucun motif spécifique à la situation des lieux et pertinent par rapport aux objectifs de la loi précitée du 13 janvier 1943 n’existant en cause, vu aussi le grand nombre d’autorisations accordées à d’autres habitants de la rue de …, il y a lieu, par réformation du jugement dont appel, de réformer la décision ministérielle de refus et d’accorder l’autorisation sollicitée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’appel en la forme, le déclare fondé, réformant, accorde la permission de voirie demandée, met les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19530C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-14;19530c ?

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