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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19235C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 juillet 2005, 19235C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19235 C Inscrit le 31 janvier 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines et une décision du ministre des Finances en matière de fonctionnaire de l’Etat - Appel -

(jugement entrepris du 22 décembre 2004, n° 18038 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19235 C Inscrit le 31 janvier 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines et une décision du ministre des Finances en matière de fonctionnaire de l’Etat - Appel -

(jugement entrepris du 22 décembre 2004, n° 18038 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19235C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 31 janvier 2005 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, au nom de …, conseiller de direction adjoint auprès de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, demeurant à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 22 décembre 2004, par lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré non justifié le recours en annulation dirigé contre une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines du 4 décembre 2003, le réinvestissant de certaines missions y plus amplement émargées, le maintenant chargé de la vérification des dossiers, des assujettis en cessation d’activités, le chargeant d’un rapport à déposer avant le 1er mai 2004 sur les avantages et désavantages, problèmes et moyens de créer un bureau d’imposition spécialisé dans les matières ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée pour les banques, assurances et Soparfi, taxes sur les assurances, impôt privé dans l’intérêt du service incendie par les sociétés d’assurances, en ce qu’elle le maintient dans son bureau, lieu de travail, 6, rue du Plébiscite, ainsi que d’une décision implicite de refus du ministre des Finances se dégageant du silence de plus de trois mois par lui observé suite à la réclamation de … du 30 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mars 2005 par Maître Jean-Marie Bauler ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Jean-Marie Bauler et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005, … a déclaré relever appel d’un jugement du 22 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif s’est dit incompétent pour connaître du recours en réformation et a dit non fondé le recours en annulation dirigés par … contre une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines du 4 décembre 2003 et contre une décision implicite de refus du ministre des Finances résultant du silence gardé pendant plus de trois mois sur un recours gracieux dirigé par … contre la décision prévisée du 4 décembre 2003.

Le jugement dont appel, statuant sur le recours en annulation, et retenant que, dans ce genre de recours la juridiction administrative doit statuer sur base des éléments de fait et de droit tel qu’existant au moment de la décision litigieuse, a considéré le recours commun ne visant la décision litigieuse comportant plusieurs points que sous le seul volet par lequel le requérant a été maintenu dans les bureaux lui ainsi assignés antérieurement, et a rejeté le recours au motif que les éléments du dossier ne permettraient pas de qualifier la décision de détournement de pouvoir alors que, se rapportant à des travaux à effectuer dans le bâtiment abritant le bureau assigné au requérant, le maintien de l’intéressé dans ses bureaux aurait pu être valablement justifié par des considérations tenant à l’intérêt du service.

La requête d’appel tend à la réformation du jugement entrepris et à voir réformer sinon annuler la décision du 4 décembre 2003 et de la décision implicite de confirmation du ministre des Finances pour violation de la loi, détournement et excès de pouvoirs ou violation des formes destinées à protéger les intérêts privés.

L’appelant situe le litige dans le contexte de multiples difficultés qui l’opposeraient au directeur de l’administration et de plusieurs décisions judiciaires intervenues antérieurement pour conclure à la violation de l’autorité de la chose jugée, à voir dire que les éléments objectifs du dossier contrediraient le motif invoqué de l’intérêt du service et à voir qualifier l’attitude du directeur et la décision litigieuse de harcèlement moral au sens de l’article 10 §2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 2 mars 2005. Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel. Il conclut à voir dire le recours irrecevable sinon mal fondé, en particulier en soulevant le moyen d’irrecevabilité du recours omisso medio sur base de l’article 33 alinéa 5 de la loi précitée du 16 avril 1979 et en soutenant, au fond, que la décision du directeur se trouverait suffisamment motivée.

Un mémoire en réplique a été déposé le 15 mars 2005.

L’appelant conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité pour avoir exercé le recours contentieux omisso medio alors qu’il aurait exercé un recours gracieux et non la réclamation visée par l’article 33 du statut général.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que l’Etat du Grand-Duché, qui n’avait pas déposé de mémoire en première instance conclut à voir dire le recours originaire irrecevable alors que, avant d’engager une instance contentieuse, … aurait dû, en application de l’article 33 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, se pourvoir en un premier temps devant le Gouvernement ;

Considérant que l’appelant entend résister à ce moyen en soutenant ne pas avoir exercé, comme prévu à l’article 33 du statut, une réclamation, mais au contraire un recours gracieux contre la décision déférée du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 4 décembre 2003 ;

Considérant qu’il résulte du dossier tel que soumis à la Cour que le recours introduit par … vise, suivant le libellé de la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2004 1. une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines du 4 décembre 2003, le réinvestissant de certaines missions y plus amplement émargées, le maintenant chargé de la vérification des dossiers, des assujettis en cessation d’activités, le chargeant d’un rapport à déposer avant le 1er mai 2004 sur les avantages et désavantages, problèmes et moyens de créer un bureau d’imposition spécialisé dans les matières ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée pour les banques, assurances et SOPARFI, taxes sur les assurances, impôt privé dans l’intérêt du service incendie par les sociétés d’assurances, en ce qu’elle le maintient dans son bureau, lieu de travail, 6, rue du Plébiscite et 2. « la décision implicite de confirmation du Ministre des Finances suite au recours gracieux du 30 janvier 2004 », démarche qualifiée de « réclamation » au préambule du jugement dont appel ;

Considérant qu’en son mémoire en réplique en instance d’appel, … insiste pour qualifier son prédit courrier du 30 janvier 2004 au ministre des Finances de recours gracieux, ce de quoi découlerait la non-pertinence des moyens d’irrecevabilité opposés par l’Etat ;

Considérant que l’article 13 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, parlant de recours gracieux, dispose que celui-ci est à adresser « à l’autorité compétente », notion qui vise l’autorité qui a pris la décision contestée, contrairement au recours hiérarchique qui s’adresse au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte ;

Considérant qu’une première approche pourrait amener à dire qu’adressée au ministre des Finances, partant au supérieur hiérarchique direct du directeur de l’Enregistrement et des Domaines, auteur de la décision contestée, la lettre du 30 janvier 2004 ne saurait être qualifiée de recours gracieux au sens de l’article 13 de la loi précitée du 21 juin 1999 mais de « réclamation » au supérieur hiérarchique, telle que visée par l’article 33.2 du statut général des fonctionnaires ;

Considérant toutefois que tant le corps du texte de la lettre précitée du 30 janvier 2004 rédigée par le mandataire de l’appelant et qui porte en caractères gras et soulignés que l’intéressé entend exercer un recours gracieux que le libellé de la requête introductive du recours contentieux de première instance qui vise explicitement à côté de la décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines du 4 décembre 2003, la décision implicite de confirmation sur recours gracieux doivent faire admettre, que le requérant a entendu, par sa lettre du 30 janvier 2004 exercer, non la procédure de réclamation de l’article 33 du statut général des fonctionnaires, procédure pour laquelle il n’était d’ailleurs plus dans le délai prescrit à peine de forclusion par l’article 33.3, mais bien un recours gracieux, adressé toutefois à une autorité incompétente, le recours gracieux devant être porté devant l’autorité qui a pris la décision litigieuse ;

Considérant que saisi incompétemment d’un recors gracieux qui aurait dû être soumis au directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, le ministre, au lieu de rejeter le recours, fût-ce implicitement par application de l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, aurait dû transmettre le dossier à l’autorité compétente au vœu de l’article 1er du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 sur la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;

que statuant, même de manière implicite, sur le recours gracieux, le ministre a agi sans compétence et que sa décision doit encourir l’annulation sur base de l’article 2 de la loi précitée du 7 novembre 1996 ;

Considérant que, vu l’existence d’un recours gracieux sur lequel, vu l’annulation prononcée par le présent arrêt, il n’a pas encore été statué par l’autorité compétente, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en ce qu’il vise la décision du directeur du 4 décembre 2003 ;

Considérant qu’il y a lieu à réformation du jugement dont appel qui a déclaré le recours non justifié au fond ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 31 janvier 2005 en la forme, annule pour incompétence la décision implicite de refus du ministre des Finances du 30 janvier 2004 ;

renvoie le dossier au ministre des Finances pour être procédé conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 ;

met les frais des deux instance à charge de l’Etat.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 juillet 2005 Le greffier de la Cour administrative 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19235C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-14;19235c ?

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