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12/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19864C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 juillet 2005, 19864C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19864 C Inscrit le 27 mai 2005

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Audience publique du 12 juillet 2005 Recours formé par les époux … et consort contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 27 avril 2005, n° 19014 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19864C du rôle et déposée au greffe de la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19864 C Inscrit le 27 mai 2005

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Audience publique du 12 juillet 2005 Recours formé par les époux … et consort contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 27 avril 2005, n° 19014 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19864C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 27 mai 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le …. à …. (Bosnie-Herzégovine) et de son épouse …, née le ….à …., agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement ensemble à L-…., dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 27 avril 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2004 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre celle confirmative du même ministre du 15 novembre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 19014 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2004, … et son épouse, …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, ont fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2004, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative du même ministre du 15 novembre 2004.

Par jugement rendu le 27 avril 2005, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté les consorts ….

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que les actuels appelants, déclarant être originaires de Bosnie-Herzégovine, y appartenir à la minorité bosniaque de la République Srpska et y avoir fait l’objet d’actes d’intimidations et de menaces émanant de Serbes, notamment en raison de ce que … aurait combattu les Serbes en République Srpska pendant le conflit de l’ex-Yougoslavie au sein de l’armée irrégulière de Bosnie-Herzégovine, n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Ils ont noté dans ce contexte que les actuels appelants ont quitté Zvornik en République Srpska en 1993 pour s’installer jusqu’en 2001 à Tuzla qu’ils ont quitté en l’année 2001 pour s’installer à Sarajevo où ils ont habité jusqu’à leur départ, sans faire état d’une quelconque persécution qu’ils auraient subie à Sarajevo. Les premiers juges ont encore noté qu’en ce qui concerne les menaces de mort émanant de 4 anciens camarades de classe qui ne voudraient pas que Selim … retourne à Zvornik, en raison de ce qu’il aurait combattu au sein d’une unité spéciale, force est de constater qu’il ne ressort pas des déclarations faites par les actuels appelants que les autorités en place auraient refusé de les protéger ou seraient dans l’incapacité de ce faire.

Enfin, en ce qui concerne les menaces quotidiennes et les actes d’intimidation qui auraient été lancés à leur encontre en leur qualité de membres d’une minorité ethnique, les premiers juges ont retenu que les actuels appelants restaient en défaut de soumettre au tribunal un quelconque élément concret y relatif.

En date du 27 mai 2005, Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de … et de son épouse …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, inscrite sous le numéro 19864C du rôle, par laquelle les parties appelantes sollicitent la réformation du premier jugement.

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants estiment que ce serait à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit à leurs conclusions telles que présentées en première instance qui auraient dû aboutir à la reconnaissance dans leur chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Ils exposent plus particulièrement qu’ils risqueraient des persécutions dans leur pays d’origine, la République Srpska, en raison du rôle joué par … pendant la guerre de l’ex-

Yougoslavie, qui aurait entraîné dans son chef des menaces sérieuses, sans qu’ils ne soient en mesure de trouver une protection appropriée de la part des autorités actuellement en place dans leur pays. Ils reprochent partant aux premiers juges d’avoir retenu que les faits de la cause seraient insuffisants pour établir que les autorités en place dans ce pays ne seraient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant. Ils contestent enfin être en mesure de pouvoir profiter d’une possibilité de fuite interne dans la République Srpska.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il échet tout d’abord de constater que les appelants déclarent avoir vécu à Tuzla, une ville composée majoritairement de bosniaques, de 1993 à 2001 et, selon les déclarations de … ou de son épouse …, entre 4 à 5 mois ou 2 années à Sarajevo. Ils n’ont pas fait état d’éléments de persécution spécifiques par rapport à ces deux villes, à l’exception de ce que 4 copains d’école de … leur auraient à plusieurs reprises téléphoné, au cours de leurs séjours respectifs à Tuzla et à Sarajevo, pour les menacer de mort, en raison de ce que …aurait tué un Serbe dénommé …, en interdisant par ailleurs à … de retourner dans son village d’origine se trouvant actuellement en République Srpska. En effet, … admet avoir tenté à plusieurs reprises de retourner dans son village d’origine, mais qu’il aurait peur d’y aller en raison de son engagement dans l’armée de la Bosnie-Herzégovine. Il expose également avoir habité dans son village d’origine lorsqu’il était jeune.

Il y a lieu de constater que le récit présenté par les appelants est assez vague et peu circonstancié, de sorte qu’il est difficile à la Cour de comprendre exactement les motifs que les appelants souhaitaient invoquer en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Toutefois, à partir des rares éléments de fait soumis à la Cour, celle-ci arrive à la conclusion que les appelants font état d’un sentiment général de peur, sans que les faits invoqués par eux ne soient d’une gravité suffisante pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

En outre, même à supposer que les appelants puissent raisonnablement faire état d’un sentiment général d’insécurité dans leur pays d’origine, ils n’ont pas établi que les autorités actuellement en place dans leur pays ne soient pas en mesure de leur fournir une protection appropriée ou qu’elles leur refusent une telle aide et qu’ils ne sont pas en mesure de profiter d’une possibilité de fuite interne en Bosnie-

Herzégovine, composée non seulement de la République Srpska, mais également de la République de Bosnie-Herzégovine composée majoritairement d’autres ethnies que celle des Serbes.

Il suit des considérations qui précèdent que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 27 avril 2005 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 27 mai 2005 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 27 avril 2005 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19864C
Date de la décision : 12/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-12;19864c ?

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