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07/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19938C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 juillet 2005, 19938C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19938 C Inscrit le 10 juin 2005

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Audience publique du 7 juillet 2005 Recours formé par … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2005, n° 19713 du rôle)

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Vu la requête d’

appel, inscrite sous le numéro 19938C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19938 C Inscrit le 10 juin 2005

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Audience publique du 7 juillet 2005 Recours formé par … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2005, n° 19713 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19938C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 12 mai 2005, par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 7 mars 2005, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été déclarée manifestement infondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 30 mars 2005, tout en déclarant non fondé le recours subsidiaire en annulation introduit contre les mêmes décisions ministérielles ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gilles Plottké, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 19713 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 avril 2005, … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 7 mars 2005, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été déclarée manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le même ministre le 30 mars 2005.

Par jugement rendu le 12 mai 2005, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et a donné acte à l’actuel appelant de ce qu’il a renoncé à sa demande tendant à voir ordonner un effet suspensif pendant le délai et l’instance d’appel.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’actuel appelant, déclarant être originaire du Cameroun où il risquerait d’être tué par des « marabouts et autres nécromanciens », en raison de ce qu’il aurait été intronisé par son père dans les « rites vaudous et animistes » afin de devenir le chef du village, ce qui lui aurait été refusé par les « sorciers locaux » en raison de ce que sa mère serait d’une ethnie différente de celle de son village, a en substance exprimé des craintes purement hypothétiques face à des pratiques de sorcellerie de la part de notables locaux qui ne sauraient être considérés comme des agents de persécutions au sens de la Convention de Genève. Les premiers juges ont ainsi relevé que l’actuel appelant n’a pas apporté le moindre élément concret et individuel de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il n’a pas précisé en quoi sa situation particulière ait été telle qu’il pouvait avec raison craindre qu’il risquerait de faire l’objet de telles persécutions, en relevant par ailleurs des incohérences et des invraisemblances dans le récit de l’actuel appelant.

En date du 10 juin 2005, Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 19938C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions telles que présentées en première instance. Il soutient ainsi qu’en cas de retour forcé au Cameroun, il s’y retrouverait dans une situation de dénuement « le plus total », ce qui pourrait avoir les pires conséquences pour son intégrité personnelle.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement de première instance.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande.

Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et des renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité, sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée.

En l’espèce, c’est à bon droit, après avoir fait une analyse et une appréciation exactes des faits et motifs qui leur ont été soumis par l’appelant, que les premiers juges ont retenu que celui-ci n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance. Ainsi, il y a lieu de constater que l’appelant a reproché aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le fait qu’il risquerait de se retrouver dans une situation de dénuement total en cas de retour au Cameroun, son pays d’origine, et que partant, il a simplement fait état de problèmes économiques, motifs qui ne rentrent toutefois pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, de sorte qu’ils ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Il s’ensuit que dans ces circonstances, la Cour est amenée à constater que l’appelant a exclusivement fait état de motifs d’ordre personnel, qui ne sauraient, à eux seuls, suffire pour faire tomber une demande d’asile dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Il suit des éléments qui précèdent que la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c’est à bon droit que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a rejeté la demande d’asile de l’appelant comme étant manifestement infondée et que la requête d’appel sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Il suit enfin de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 12 mai 2005 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme la requête d’appel du 10 juin 2005 ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 12 mai 2005 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19938C
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-07;19938c ?

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