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07/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19676C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 juillet 2005, 19676C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19676C Inscrit le 18 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 mars 2005, no 18978 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19676C Inscrit le 18 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 mars 2005, no 18978 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2005 par Maître David Yurtman, avocat à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité iraquienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mai 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître David Yurtman ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 16 mars 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité iraquienne, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 10 novembre 2004.

Maître David Yurtman, avocat à la Cour, a déposé le 18 avril 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il est d’origine kurde, qu’il a fui l’Irak pendant la guerre parce qu’il craignait avec raison tant les feddayins de Saddam Hussein que les opposants kurdes, qu’enrôlé de force par les feddayins, il a fui après son enregistrement administratif, que les autorités en place à l’heure actuelle le recherchent pour collaboration avec l’ancien régime et que cela ressort clairement du mandat d’arrêt produit en cause.

Il souligne que l’Irak est encore dans une insécurité complète, et que tant son récit que les pièces produites justifient une crainte réelle et sérieuse dans son chef.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mai 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre, qu’abstraction faite d’évolution ou de revirement dans le récit de l’appelant qui entache sa crédibilité, au moment du dépôt de sa demande d’asile il a uniquement fait état de son origine kurde qui aurait entraîné sa mise au ban dans sa ville d’origine, qu’il se serait enfui en Turquie pour ne pas être contraint d’effectuer son service militaire, que les mauvais traitements qu’il aurait subis se résumeraient à une arrestation pour contrebande dans la zone kurde, et qu’il n’est pas membre d’un parti politique.

Ce n’est que dans le recours gracieux, présenté par Maître David Yurtman le 17 octobre 2004 au nom de l’appelant, qu’apparaît le fait qu’XXX XXX aurait été enrôlé de force dans les feddayins, fait contredit par son audition du 3 juillet 2003 où il a déclaré seulement avoir signé qu’il était d’accord pour y entrer, mais qu’il n’est pas allé chez les feddayins.

Quant à un « ordre d’arrêt », daté du 10 avril 2002 pour collaboration avec l’ancien régime et versé en photocopie au dossier après le recours gracieux, cette pièce n’emporte pas la conviction de la Cour, et n’est pas probante, alors que l’appelant a quitté l’Irak le 15 février 2003 et n’invoque aucun problème concernant les 10 mois où il a vécu dans son pays sous le coup de « cet ordre d’arrêt », il n’en fait aucune référence dans son audition du 3 juillet 2003 et ne le mentionne pas comme cause de départ.

Enfin, la situation des Kurdes en Irak a complètement changé depuis le début de l’année 2003, le nouveau président de l’Irak, nommé après les dernières élections de 2005 est un kurde, et la liste kurde aux élections a remporté plus de la moitié des suffrages.

L’appelant n’ayant pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef, il s’ensuit que le jugement est à confirmer, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 18 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 16 mars 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19676C
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-07;19676c ?

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