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07/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19562C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 juillet 2005, 19562C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19562 C Inscrit le 29 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 23 février 2005, no 18834 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19562 C Inscrit le 29 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 23 février 2005, no 18834 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mars 2005 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie-et-

Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 février 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juillet 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 30 septembre 2004 suite à un recours gracieux du demandeur.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Frank Wies ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement du 23 février 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice du 28 juillet 2004 et du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 septembre 2004 par lesquelles le statut de réfugié politique lui a été refusé.

Le jugement a retenu que les faits articulés à l’appui de la demande ne seraient pas de nature à justifier le statut de réfugié politique sur base de la Convention de Genève et que le demandeur resterait en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Le jugement a retenu en particulier que l’agression physique perpétrée et les menaces de mort proférées par deux personnes masquées non identifiées, prétendument membres d’une milice albanaise, à les supposer établies, s’analysent non pas en une persécution émanant de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnues comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéfice pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève, la notion de protection de la part des autorités du pays d’origine n’impliquant pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais supposant des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion, alors qu’il ne serait pas établi que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place au Kosovo ne soient ni disposées ni capables de lui fournir une protection adéquate.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 29 mars 2005. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir reconnaître à l’appelant le statut de réfugié politique. A l’appui de son appel, l’appelant développe les évènements invoqués en première instance et soutient que les juges auraient fait une mauvaise appréciation tant de ces évènements que de la faculté des autorités en place et de la Kfor de fournir à l’appelant une protection appropriée.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 19 avril 2005. Il conclut à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, les demandeurs d’asile ne se sont pas trouvés dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant particulier que les faits invoqués, faits isolés émanant de particuliers et semblant relever de la criminalité de droit commun, à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier l’asile politique, le demandeur d’asile reconnaissant ne pas avoir recherché la protection des autorités en place ou de la KFOR ;

que d’autre part, membre de la communauté albanaise majoritaire au Kosovo, l’appelant n’a pas établi ne pas être en situation de s’établir en une autre région de la province, les faits 2 invoqués apparaissant comme émanant d’éléments isolés aux menaces desquels un déplacement à l’intérieur du pays ou encore une dénonciation à l’autorité aurait constitué un remède.

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 29 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 23 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19562C
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-07;19562c ?

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