La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19221C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 juillet 2005, 19221C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19221 C Inscrit le 26 janvier 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 7 juillet 2005 Recours formé par la société anonyme … et consorts, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de la société anonyme …, … en matière d’établissements classés - Appel -

(jugement entrepris du 15 décembre 2004, n° 17705 du rôle)

-----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19221 C Inscrit le 26 janvier 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 7 juillet 2005 Recours formé par la société anonyme … et consorts, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de la société anonyme …, … en matière d’établissements classés - Appel -

(jugement entrepris du 15 décembre 2004, n° 17705 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 janvier 2005 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L-…, contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 15 décembre 2004 (jgt.

n° 17705 du rôle) à la requête de 1. la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2. la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-.., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3. la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-… inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,4. la société anonyme …, établie et ayant son siège social à …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …. représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 5. la société civile immobilière …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonction, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Environnement du 4 décembre 2003 (arrêté n° 1/03/0198) faisant droit à une demande du 25 avril 2003, présentée par la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, en nom et pour compte de la société à responsabilité limitée …, sur un fond inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, section … sous le numéro …, un hall de stockage existant et d’y exploiter une salle de spectacle modulaire (dancing) pouvant accueillir au maximum 1.835 personnes et les éléments accessoires et connexes (parking de 90 emplacements, locaux et installations sanitaires, techniques et utilitaires, etc) ;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Pierre Kremmer en date du 1er février 2005 aux sociétés anonymes … S.A., … S .A., … S.A. et … S.A. ainsi qu’à la société civile immobilière … SCI ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2005 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, pour compte des sociétés anonymes … S.A., … S .A., … S.A. et … S.A. ainsi que de la société civile immobilière … SCI et notifié par télécopie à Maîtres Lex Thielen et Georges Krieger à la même date ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2005 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2005 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, pour compte de la société anonyme … établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le n° …, représentée par son administrateur délégué actuellement en fonctions et notifié par télécopie à Maîtres Nothar et Krieger en date du 11 mars 2005;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mars 2005 par Maître Georges Krieger, au nom de la société …s. à r.l. et notifié par télécopie à Maîtres Lex Thielen et Roger Nothar en date du 1er avril 2005;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2004 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, pour compte des sociétés anonymes … S.A., … S .A., … S.A. et … S.A. ainsi que de la société civile immobilière … SCI et notifié par télécopie à Maîtres Lex Thielen et Georges Krieger à la même date ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Georges Krieger et Maître Steve Helminger, en remplacement de Maître Roger Nothar ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en en leurs observations orales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005 la s.à r.l. …a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 15 décembre 2004 qui, intervenu sur requête de la société anonyme, …., de la société anonyme …, de la société anonyme …et de la société anonyme … et de la société civile immobilière …, a déclaré partiellement fondé le recours en réformation dirigé par ces parties contre une décision tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Environnement du 4 décembre 2003 (arrêté n° 1/03/0198) faisant droit à une demande du 25 avril 2003, présentée par la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-… en nom et pour compte de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L-…, …, en obtention d’une autorisation de transformer à L-… sur un fond inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, section HaA de Hamm, sous le numéro …, un hall de stockage existant et d’y exploiter une salle de spectacle modulaire (dancing) pouvant accueillir au maximum 1.835 personnes et les éléments accessoires et connexes (parking de 90 emplacements, locaux et installations sanitaires, techniques et utilitaires, etc).

Le jugement entrepris, après avoir rejeté un moyen d’irrecevabilité tiré d’une absence d’intérêt dans le chef des demanderesses, a déclaré le recours recevable, a retenu que l’autorisation accordée par le ministre de l’Environnement a à bon droit retenu la compatibilité du projet sous examen avec les dispositions du PAG de la Ville de Luxembourg, a rejeté le moyen tiré de ce que la zone d’activité elle-même aurait dû être soumise à une procédure d’autorisation au titre de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés et a réformé la décision ministérielle entreprise sur le point où elle a autorisé le projet avec un nombre de 90 emplacements de stationnement en argumentant ce nombre, en raison du nombre du public admissible au montant de 200 emplacements.

En son mémoire d’appel, l’appelante déclare « limiter l’appel au seul point réformé par le jugement » et demande la confirmation du jugement sur tous les autres points tranchés.

A l’appui de son appel, l’appelante soutient qu’il n’aurait pas appartenu au ministre de l’Environnement de prendre des dispositions pour réduire les difficultés de stationnement, la juridiction administrative ne pouvant dépasser le champ de compétence de l’autorité qui a rendu la décision. Il est dès lors conclu à la réformation du jugement et à la suppression de la condition supplémentaire apportée à la décision ministérielle par le jugement dont appel.

Des mémoires en réponse ont été déposés, à savoir le 28 février 2005 par les requérantes originaires, le 3 mars 2005 par le délégué du Gouvernement et le 14 mars 2005 par la … société locataire des lieux litigieux et qui se propose de les exploiter, intervenante volontaire en première instance.

Les requérantes originaires concluent au débouté de l’appel principal. Elles déclarent relever appel incident du jugement intervenu et concluent à voir entériner leurs conclusions de première instance. Elles reproduisent en particulier les moyens tirés de la violation de l’article 17.2 de la loi précitée du 10 juin 1999 en ce que le projet ne correspondrait pas aux dispositions de la réglementation communale, de ce que la zone d’activité elle même n’aurait pas fait l’objet de la procédure d’autorisation prévue par la dite loi et de la violation de l’article 13 de la même loi.

Le délégué du Gouvernement « en ce qui concerne l’unique point sous appel qui est soumis à l’appréciation de la Cour » se rapporte à la sagesse de la Cour.

La société anonyme .., intervenante en première instance déclare se rallier aux conclusions de l’appel principal et conclut au rejet de l’appel incident.

L’appelante a déposé un mémoire en réplique le 29 mars 2005. La partie se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel incident. Elle prend partie quant aux moyens de l’appel incident et conclut à les voir dire non fondés. En ce qui concerne l’appel principal, l’appelante développe les moyens d’appel en prenant attitude par rapport aux moyens de rejet contenus au mémoire des demanderesses originaires.

Un mémoire en duplique a été déposé par les sociétés anonymes …, … Luxembourg, … le 20 avril 2005.

Les parties soulèvent la question de la recevabilité quant au délai des mémoires en réponse du délégué du Gouvernement et des autres parties intéressées et se rapportent à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité quant au délai du mémoire en réplique de la société à responsabilité limitée …S. à r.l.

Quant au fond, les parties répètent que le projet sous examen ne rentrerait pas dans les prévisions du plan d’aménagement.

Les intéressés soutiennent avoir repris en leur mémoire en réponse tous les moyens produits en première instance tout en limitant leur argumentation sur le seul point qui est visé par l’acte d’appel, reprochant à la partie appelante de se livrer à une mauvaise interprétation de l’article 13 de la loi précitée sur les établissements classés.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le mémoire d’appel déposé le 26 janvier 2005 au greffe de la Cour a été notifié dans les formes de la loi aux intimés, soit les demandeurs de première instance, à l’intervenant volontaire ainsi qu’à l’Etat par exploit de l’huissier Engel du 1er février 2005, la requête d’appel ayant été communiquée à l’Etat par les soins du greffe en date du 27 janvier 2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 46 (1) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, les mémoires en réponse doivent intervenir dans le mois de la notification de la requête d’appel ;

qu’il s’ensuit que le mémoire en réponse du 28 février 2005 des requérants originaires contenant appel incident est recevable ;

que les mémoires du délégué du Gouvernement et de la … déposés respectivement les 3 et 14 mars 2005 sont à écarter comme étant tardifs ;

Considérant que les effets dévolutifs combinés des deux appels saisissent la Cour de la totalité du litige déféré aux premiers juges et la mettent, dans le cadre du recours en réformation, en situation d’apprécier en sa totalité la demande en autorisation adressée au ministre de l’Environnement ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’appel incident qui, ses conclusions allant plus loin que l’appel principal, est à examiner en premier lieu, la Cour, les moyens étant les mêmes que ceux produits en première instance, estime que les premiers juges ont fait une appréciation correcte des aspects de fait et de droit du dossier tant en ce qui concerne la compatibilité du projet sous examen avec les dispositions du plan d’aménagement communal comme l’exige l’article 17.2 de la loi précitée du 10 juin 1999 qu’en ce que les premiers juges ont retenu que la zone d’activité qui doit recueillir le projet n’aurait pas, elle-même dû faire l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la même loi ;

qu’il y a donc lieu de déclarer l’appel incident infondé sur ces deux chefs ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter le moyen de l’appelant principal consistant à dire qu’il n’aurait pas appartenu au Ministre de l’Environnement de prendre des dispositions pour réduire des difficultés de stationnement, ce de quoi résulterait que de son côté, la juridiction administrative ne serait pas habilitée à statuer en cette matière dans une affaire relevant de la législation sur les établissements classés ;

qu’en effet, il résulte de l’article 13.3 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés que le ministre de l’Environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain, notamment la lutte contre le bruit ;

que l’énumération qui figure au texte applicable, de par sa formulation est simplement indicative de sorte que la protection de l’environnement humain doit être considérée sous tous ses aspects, le tribunal administratif ayant retenu à bon droit que le problème de stationnement de voitures, en considération de la capacité de l’établissement projeté de recevoir 1800 clients, est de nature à constituer un trouble anormal du voisinage par les nuisances prévisibles qui relèvent de la protection de l’environnement humain et en particulier de la lutte contre le bruit ;

Considérant qu’il s’ensuit que le ministre de l’Environnement et à la suite le tribunal administratif étaient dès lors compétents pour apprécier la demande d’autorisation au titre des nuisances pour l’environnement humain que peut constituer le problème de stationnement, le tribunal ayant pour de bons motifs que la Cour adopte retenu que le nombre de stationnements fixé à 90 dans le dossier présenté et accepté tel par l’autorisation déférée est insuffisant pour présenter les garanties voulues par les objectifs de la loi ;

que la Cour estime toutefois que la solution apportée par le jugement dont appel de porter le nombre des emplacement de stationnement de 90 à 200 n’est pas propre à garantir les objectifs de la loi et que par ailleurs la possibilité de la réalisation matérielle de la condition nouvelle ne semble pas évidente ;

que la Cour, saisie de l’entièreté du litige et investie, dans le cadre du recours en réformation, de la totalité du pouvoir de décision et d’appréciation que la loi confère au ministre, estime qu’en présence de la lacune grave du dossier quant à la protection de l’environnement humain et de la lutte contre le bruit résidant dans l’insuffisance des possibilités de stationnement in situ, il aurait appartenu au ministre à qui revient également la faculté attribuée à l’administration par l’article 9 de la loi, d’inviter avant décision, la société requérante à compléter le dossier en proposant un projet remanié comprenant une solution satisfaisante du problème à naître, pour l’environnement humain, c’est-à-dire le voisinage, du grand nombre de clients que l’établissement projeté a vocation d’accueillir ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu, par réformation du jugement dont appel, de réformer la décision du ministre qui a accordé l’autorisation de l’exploitation et de dire que, le dossier étant incomplet et ne permettant pas une décision apportant les garanties nécessaires aux exigences de la protection de l’environnement humain et de la lutte contre le bruit, il y a lieu, aux termes de l’article 9.1.1 de la loi du 10 juin 1999, d’inviter le requérant à compléter le dossier ;

Considérant qu’au vu de la décision formulée ci-dessus portant réformation de la décision d’autorisation déférée et ordonnant de compléter le dossier, il y a lieu de dire non fondées les prétentions des intimés appelants par voie incidente tendant à voir, comme demandé en première instance, mettre à néant à titre définitif la décision d’autorisation.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit les appels tant principal qu’incident en la forme ;

écarte les mémoires en réponse de l’Etat et de la société anonyme … ;

dit l’appel principal non fondé ;

dans le cadre de l’appel incident et en vertu de l’effet dévolutif opéré par les deux appels, par réformation du jugement du 15 décembre 2004, réforme la décision déférée du ministre de l’Environnement en ce qu’elle a autorisé le projet suivant les modalités fixées à la décision du 4 décembre 2003 ;

invite la requérante, société ….. à compléter le dossier d’autorisation, étant mentionné au vœu de l’article 9.1.1 al 2 que font défaut les éléments propres à permettre d’évaluer le dossier au titre de la protection de l’environnement humain et de la lutte contre le bruit, les deux problèmes se posant quant aux possibilités de stationnement des voitures des futurs clients de l’établissement ou encore du fait de leurs déplacements vers le site ou à partir du site en général ;

laisse à la société anonyme … les frais de son intervention en première instance et à charge de l’Etat et de …. ceux causés par leurs mémoires tardivement déposés ;

fait masse des autres frais et les impose par tiers à l’appelante, aux appelants incidents et à l’Etat à l’exception de ceux de la notification de la requête à l’Etat qui doivent rester à charge de la partie appelante ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre de l’Environnement.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19221C
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-07-07;19221c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award