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30/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19987C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 juin 2005, 19987C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19987C Inscrit le 22 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, Schrassig contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative Appel (jugement entrepris du 16 juin 2005, no 19928 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19987C Inscrit le 22 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, Schrassig contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative Appel (jugement entrepris du 16 juin 2005, no 19928 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité nigériane, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, contre un jugement rendu en matière de rétention administrative par le tribunal administratif à la date du 16 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 16 juin 2005 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité nigériane, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er juin 2005 prorogeant une mesure de placement audit Centre de séjour provisoire pour une nouvelle durée d’un mois, à partir de la notification de la décision en question, mesure de placement initialement instituée le 6 avril 2005.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 22 juin 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant demande la réformation du jugement entrepris pour violation de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 en soutenant qu’il y a, en l’espèce, absence de la condition de la nécessité absolue, alors qu’il est manifeste que les autorités nigérianes n’ont aucune envie de délivrer un quelconque laissez-passer aux autorités luxembourgeoises, ce qui entraîne en fait une rétention administrative arbitraire et disproportionnée contraire à la finalité fixée par l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972.

L’appelant invoque encore un moyen tendant à la violation de l’article 5 § 1, f) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce que la mesure privative de liberté est disproportionnée au but poursuivi et arbitraire, ainsi que la violation de l’article 18 de la prédite Convention.

L’appelant demande à la Cour d’ordonner sa libération immédiate ou, en ordre subsidiaire, d’ordonner qu’il soit transféré dans un établissement approprié à sa situation particulière.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2005, le délégué du Gouvernement Guy Schleder demande la confirmation du jugement entrepris tout en contestant qu’il y ait eu violation des articles 15 paragraphe 1er f) et 18 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Concernant l’absence de « nécessité absolue » prescrite par l’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972, c’est à juste titre que les premiers juges, après examen du dossier administratif et des rétroactes de l’affaire, ont estimé qu’au vu des diligences déployées par les autorités luxembourgeoises, des démarches suffisantes ont été entreprises pour transférer le requérant vers le Nigeria, au regard des problèmes rencontrés avec les autorités nigérianes et au vu de l’absence de collaboration d’XXX XXX dans le passé, qui n’a jamais pris une initiative pour rentrer dans son pays d’origine, mais, au contraire, a présenté des demandes d’asile en Suède et en Allemagne sous de fausses identités.

La certitude quant à l’aboutissement effectif d’une mesure de refoulement n’est pas une prémisse conditionnant la validité d’une mesure de rétention.

Il s’ensuit que le ministre a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier qu’une nécessité absolue ait rendu la prorogation de la décision de placement inévitable.

Le moyen tendant à la violation de l’article 5 § 1 f)de la Convention européenne des Droits de l’Homme laisse d’être fondé, alors que même si l’appelant a fait l’objet de cinq mesures de rétention infructueuses par le passé, il ne peut conclure, au vu de l’absence de délivrance par les autorités nigérianes d’un laissez-passer en 2004, que l’actuelle procédure serait vouée à l’échec, alors que les faits en 2005 se présentent d’une manière différente par rapport à l’instance introduite en 2004, notamment suite à l’introduction d’une demande d’asile déposée en Allemagne sous un faux nom et la reprise du requérant par le Luxembourg.

Le moyen tendant à la violation de l’article 18 de la Convention européenne des Droits de l’Homme laisse aussi d’être fondé, alors qu’en l’espèce, la privation de liberté a été faite en vue d’un rapatriement vers le pays d’origine, de sorte qu’on ne peut invoquer une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Enfin, il n’y a pas motif à ordonner une libération immédiate eu égard au danger de fuite et le centre de séjour provisoire peut être considéré comme établissement approprié pour retenir un étranger dans l’attente de son rapatriement, au vu notamment de la stricte séparation des retenus avec les détenus de droit commun du Centre pénitentiaire à Schrassig.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 22 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 16 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19987C
Date de la décision : 30/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-30;19987c ?

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