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30/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19849C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 juin 2005, 19849C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19849 C Inscrit le 23 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 20 avril 2005, no 18966 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admin...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19849 C Inscrit le 23 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 20 avril 2005, no 18966 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mai 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 avril 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 6 septembre 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement du 20 mai 2005, le tribunal administratif a déclaré le recours dirigé par … contre une décision du Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée irrecevable en ce qu’il vise l’annulation et non fondé en ce qu’il tend à la réformation de la décision.

Le tribunal a retenu que c’est à bon droit que le ministre a refusé au demandeur le statut de réfugié politique alors que celui-ci, membre de la communauté serbe du Kosovo ne ferait pas état des persécutions au sens de la Convention de Genève mais que la situation telle que décrite relèverait d’un simple sentiment général de crainte et d’insécurité impropre à justifier l’asile politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 23 mai 2005. Il est conclu à l’annulation du jugement sans qu’aucun moyen de nullité ne soit soulevé. A titre subsidiaire, il est conclu à la réformation du jugement et à l’annulation, sans qu’un moyen de nullité ne soit produit, sinon à la réformation de la décision.

La requête d’appel contient des considérations générales sur la situation au Kosovo.

La requête d’appel contient à titre de conclusion ce qui suit : « La gravité des motifs invoqués par l’appelant est évidente. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris. Par conséquent, il y a lieu de réformer sinon d’annuler pour ces motifs la décision attaquée du 20 avril 2005 et inscrite sous le numéro du rôle 18966. » En son mémoire du 8 juin 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et dans le délai de la loi;

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête d’appel doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;

Considérant que cette condition de la loi n’est pas remplie par la requête d’appel qui, se bornant à faire une description générale de la situation au Kosovo, ne contient en aucune mesure des moyens desquels il résulterait en quoi le jugement dont appel est critiqué et qui pourraient en justifier une réformation voire l’annulation à laquelle il est conclu à titre principal ;

qu’aucune des considérations de la requête ne contient le moindre élément personnel à l’appelant duquel il pourrait être conclu qu’il se trouve dans une situation qui, au vu de la Convention de Genève pourrait justifier une demande d’asile ;

que par ailleurs la formulation que « Par conséquent, il y a lieu de réformer sinon d’annuler pour ces motifs la décision attaquée du 20 avril 2005 et inscrite sous le numéro du rôle 18966 », qui mélange la décision (ministérielle ?) et le jugement dont les coordonnées sont citées ne permet pas de déterminer lequel des deux actes devrait, suivant l’appelant, être « réformé sinon annulé » ;

considérant qu’il en résulte que la requête d’appel doit être déclarée irrecevable comme ne remplissant pas la condition ci-dessus citée de l’article 41 de la loi du 21 juin 1999 ;

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, déclare la requête d’appel du 23 mai 2005 irrecevable ;

2 condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19849C
Date de la décision : 30/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-30;19849c ?

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