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30/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19679C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 juin 2005, 19679C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19679C Inscrit le 19 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 mars 2005, no 18754 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19679C Inscrit le 19 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 mars 2005, no 18754 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité libérienne, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 17 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 17 mars 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité libérienne, demeurant à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 juillet 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 18 avril 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’une étude faite en 2004 par l’ONU et des organisations non gouvernementales libériennes a établi qu’entre 60% et 70% des civils ont subi des formes de violence pendant quatorze ans de conflit presque ininterrompu au Liberia, que le gouvernement de transition a montré jusqu’ici peu de détermination pour traduire en justice les auteurs présumés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, que l’accord de paix du Liberia d’août 2003 prévoit la possibilité d’une amnistie générale à tous ceux qui étaient impliqués dans des activités militaires pendant le conflit, qu’en conséquence une amélioration de la situation au Liberia n’est pas établie et qu’il est à craindre des menaces sérieuses en cas de retour dans son pays d’origine, du fait que les autorités en place seraient incapables d’assurer sa protection.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que, abstraction faite de certaines contradictions dans son récit, le demandeur fait principalement état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre par des rebelles en raison de son refus de rejoindre leurs rangs, et qu’il se prévaut d’actes de persécution émanant non pas des autorités publiques, mais de personnes privées.

Or, une persécution commise par des tiers ne peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention.

Or l’appelant n’a pas établi que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant entendu qu’il n’a pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part de ces autorités.

Il a par ailleurs déclaré n’être membre d’aucun parti politique.

D’autre part, la situation a évolué positivement au Liberia où, en application de la résolution des Nations Unies sur l’opération du maintien de la paix, 15.000 casques bleus et policiers ont été déployés à partir d’octobre 2003 pour maintenir l’ordre et contribuer à restaurer les structures de l’Etat.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 18 avril 2005 en la forme, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 17 mars 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19679C
Date de la décision : 30/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-30;19679c ?

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