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30/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19631C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 juin 2005, 19631C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19631 C Inscrit le 8 avril 2005

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Audience publique du 30 juin 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 7 mars 2005, n° 18780 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19631C du rôle e...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19631 C Inscrit le 8 avril 2005

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Audience publique du 30 juin 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 7 mars 2005, n° 18780 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19631C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 9 novembre 1968 à XXX (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse, Madame XXX XXX, née le 4 avril 1975 à XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-

XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 7 mars 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 septembre 2004, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom des appelants au greffe de la Cour administrative le 17 mai 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Nicky Stoffel et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 18780 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 septembre 2004 prise sur recours gracieux.

Par jugement rendu le 7 mars 2005, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu en la forme le recours en réformation, l’a déclaré non justifié et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’actuel appelant XXX XXX, déclarant être originaire du Kosovo, y appartenir à la communauté des Serbes, et y risquer des persécutions et maltraitances de la part des Albanais et plus particulièrement de la part de membres de l’UCK, notamment en raison de ses activités de réserviste dans la police sous le régime de Milosevic, d’octobre 1998 à février 1999, ne peut pas en sa seule qualité de membre d’une minorité au Kosovo, et plus particulièrement de celle des Serbes, se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, en l’absence d’éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, il risque de subir des traitements discriminatoires. Quant aux faits concrets exposés par l’appelant, le tribunal constate que ceux-ci se situent au cours des années 1999 et 2002 et que pour la période subséquente, l’appelant se prévaut essentiellement de menaces et d’actes isolés de la part d’Albanais, lesquels ne revêtent pas, d’après les premiers juges, le caractère de gravité requis pour rendre à l’appelant la vie intolérable dans sa région d’origine. Les premiers juges ont ainsi retenu que l’appelant décrit essentiellement une situation d’insécurité et de conflit généralisé, sans apporter un indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate. Ainsi, d’après le tribunal, le simple fait de prétendre que les autorités actuellement en place au Kosovo ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection efficace, sans apporter d’autres précisions à ce sujet et sans faire état d’une tentative concrète de recherche de protection à travers notamment le dépôt d’une plainte, n’est pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part desdites autorités.

En date du 8 avril 2005, Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX et de son épouse, Madame XXX XXX, agissant tant en leur nom personnel ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs XXX et XXX, inscrite sous le numéro 19631C du rôle, par laquelle les parties appelantes sollicitent principalement l’annulation et subsidiairement la réformation du premier jugement.

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants font état de ce que leur sécurité ne serait absolument pas garantie dans leur pays d’origine, en raison de ce que Monsieur XXX XXX aurait été un policier actif et qu’en cette qualité, il aurait été considéré par la population locale comme appartenant à la milice. Il serait ainsi considéré comme étant un ennemi du peuple et plus particulièrement de la population albanaise. Ils exposent encore que Monsieur XXX XXX aurait été un membre du bureau local de Srpski Pokret Obnove (SPO) qui serait le Mouvement Serbe de Renouvellement. Par ailleurs, ils soutiennent subir des persécutions en raison de leur appartenance à la minorité serbe du Kosovo, en raison de laquelle ils auraient fait l’objet d’humiliations et de menaces. Ainsi, Monsieur XXX XXX n’aurait pas pu circuler librement dans son pays d’origine et il aurait constamment été menacé par des Albanais, le mettant dans l’impossibilité de cultiver ses terres se trouvant à l’extérieur du village. Ils font dans ce contexte état d’une déclaration faite par l’Ombudsman pour le Kosovo en octobre 2004, suivant lequel les Serbes ne pourraient quitter leurs enclaves respectives que sous une escorte, même s’ils ne se rendaient que dans les champs avoisinants. Toutefois, comme les troupes de la KFOR ne seraient pas assez nombreuses pour assurer la protection de chaque Serbe, beaucoup de parents préféreraient ne pas envoyer leurs enfants dans les écoles se trouvant en-dehors desdites enclaves et beaucoup d’agriculteurs préféreraient ne pas travailler leurs terres.

Par ailleurs, les appelants font valoir qu’en tant que membres de la minorité serbe, ils ne bénéficieraient pas des soins médicaux primaires. Ainsi, Madame XXX XXX n’aurait pas été soignée lorsqu’elle était enceinte, et au moment où elle aurait dû se rendre dans une autre ville, elle aurait dû subir en route des attaques de la part d’Albanais. Ainsi, lors d’un bombardement, elle aurait subi de graves blessures à l’estomac et à la tête, ce qui ressortirait des photos et du certificat médical versé à l’appui de leur dossier.

Les appelants font encore état de ce que Madame XXX XXX aurait été forcée par des soldats de l’UCK de ramasser avec la bouche des documents que ces soldats auraient jeté de façon malveillante et purement gratuite par terre, pendant que son enfant aurait été menacé avec un fusil qui lui aurait été introduit dans la bouche. Ils estiment qu’un tel calvaire serait parfaitement intolérable.

D’une manière générale, ils soutiennent qu’une vie normale ne leur serait pas possible au Kosovo et ils contestent avoir fui leur pays pour d’éventuelles raisons économiques.

Ils se réfèrent au rapport de l’UNHCR et de l’OSCE pour établir que la situation des minorités au Kosovo, et plus particulièrement celle des Serbes, serait particulièrement difficile et dangereuse. Il ressortirait ainsi desdits rapports que les forces internationales actuellement en place au Kosovo seraient dans l’impossibilité de protéger les minorités.

Au vu de cette situation existant actuellement au Kosovo, ils estiment qu’il leur serait impossible de pouvoir profiter d’une possibilité de fuite interne.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En date du 17 mai 2005, les appelants déposent au greffe de la Cour administrative un mémoire en réplique. Ils y font état de la dernière prise de position de l’UNHCR du mois de mars 2005 pour insister sur la situation sécuritaire précaire au Kosovo.

Ils relèvent encore que suivant ledit rapport les minorités rencontreraient régulièrement des obstacles dans l’accès aux services de santé, de l’école, de la justice et de l’administration. En outre, suivant ledit rapport, les personnes suspectées de collaboration avec le régime serbe seraient spécialement menacées par des représailles.

Sur question afférente posée par la Cour administrative au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, Maître Nicky Stoffel a estimé que sa requête d’appel devrait également être déclarée recevable dans le chef de l’épouse de Monsieur XXX XXX et de ses enfants, alors même que le premier jugement n’a été rendu qu’à l’égard de Monsieur XXX XXX, dans la mesure où il aurait agi également pour les autres membres de sa famille. Quant à la demande tendant à l’annulation du premier jugement, le mandataire des appelants s’est rapporté à prudence de justice. Le délégué du Gouvernement a estimé quant à lui que la requête d’appel devrait être déclarée irrecevable dans la mesure où elle a été introduite par l’épouse de Monsieur XXX, ainsi que par ses enfants mineurs, en relevant en outre que ce dernier n’aurait pas disposé d’un mandat en première instance pour représenter les autres membres de sa famille.

Il échet de relever que le jugement entrepris du 7 mars 2005 a été rendu par le tribunal à la suite d’une requête introductive d’instance introduite au nom du seul Monsieur XXX XXX, de sorte que tant son épouse que ses enfants mineurs ne disposent pas d’un intérêt à agir contre un jugement qui n’a pas été rendu à leur égard. Il s’ensuit que la requête d’appel est à déclarer irrecevable en ce qu’elle a été introduite par Madame XXX XXX et les enfants XXX et XXX XXX.

La requête d’appel est recevable pour le surplus, dans la mesure où elle a été introduite par Monsieur XXX XXX dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, force est de constater que si la situation au Kosovo telle que décrite par l’appelant se caractérise de manière générale par un certain malaise au niveau des relations interethniques susceptibles de générer des tensions et des difficultés de cohabitation globalement imputables à la persévérance d’une situation d’après guerre engendrant, certes à des degrés variables, des problèmes dans le chef d’une grande partie de la population concernée, il n’en demeure cependant pas moins que l’appelant a fait état en sa qualité de Serbe de toute une série d’éléments liés à sa situation individuelle et concrète pour établir la crainte de persécution par lui invoquée à l’appui de sa demande d’asile.

En effet, à partir des faits non contestés en cause en rapport avec la qualité de Serbe et la religion orthodoxe de l’appelant, ainsi qu’avec les problèmes qui en découlent dans son propre chef notamment en raison de ce qu’il a été obligé de vivre dans une enclave serbe dans la commune de XXX, à savoir le village de XXX, protégé par les troupes de la KFOR et qu’il ne lui était pas possible de quitter cette enclave en l’absence d’une protection rapprochée par des militaires de la KFOR, en restreignant ainsi considérablement sa liberté de mouvement dans son pays d’origine, il échet de constater qu’il y a lieu de reconnaître le statut de réfugié dans le chef de l’appelant, au vu également, d’une part, de ce qu’il déclare de manière crédible avoir été un policier actif, de sorte à être considéré comme étant un ennemi du peuple plus particulièrement de la part de la population albanaise et, d’autre part, de son adhésion au bureau local du Mouvement Serbe de Renouvellement, ce qui le met en outre dans une situation tout à fait particulière en l’exposant d’une manière caractérisée à une situation de risque pour sa vie en raison de sa qualité de Serbe résidant dans une enclave serbe au Kosovo.

La description de la situation des Serbes au Kosovo est par ailleurs confortée par un rapport de l’UNHCR dénommé « position on the continued international protection needs of individuals from Kosovo », daté du mois d’août 2004, suivant lequel depuis 2003, une augmentation des crimes sérieux commis contre des membres de la minorité serbe a pu être constatée, en comparaison avec ceux commis au cours de l’année 2002. Il y est encore affirmé que les crimes interethniques ne sont pas poursuivis de manière systématique et qu’ils sont rarement résolus, et qu’en outre, la plupart des crimes interethniques de moindre importance ne sont pas dénoncés aux autorités par peur des victimes de subir des actes de vengeance de la part des auteurs desdits crimes ou des membres de la communauté albanaise.

L’UNHCR a encore constaté dans ledit rapport que beaucoup d’incidents quant à la sécurité des minorités ont eu pour conséquence des départs des membres desdites minorités ainsi visées en dehors du Kosovo.

Le rapport rappelle également les incidents ayant eu lieu au cours du mois de mars 2004 au cours desquels les Serbes ont été les cibles principales des violences interethniques. Par ailleurs, l’UNHCR a constaté que lors des incidents du mois de mars 2004, les autorités chargées de l’application de la loi, ainsi que les autorités politiques en place au Kosovo n’étaient pas en mesure d’arrêter les actes de violences à la suite desquels plus de 4100 membres de minorités ethniques dont la minorité des Serbes, ont dû être déplacés.

L’UNHCR ajoute que les Serbes du Kosovo constituent l’une des deux minorités les plus vulnérables en termes de sécurité et qu’ils doivent faire face à des risques sérieux quant à des atteintes à leur vie et à leurs droits fondamentaux. Ainsi, notamment les Serbes du Kosovo devraient d’après l’UNHCR bénéficier d’une protection internationale dans les pays dans lesquels ils recherchent l’asile. Par ailleurs, ils ne devraient en aucun cas être obligés de retourner au Kosovo. Les auteurs du rapport de l’UNHCR ont constaté qu’au moment de la rédaction de leur rapport, des actes d’une grande violence visaient des Serbes, de sorte que ceux-ci vivent dans un état constant de peur.

Il est encore fait état dans ledit rapport que les enclaves serbes sont surveillées 24 heures sur 24 par des troupes de la KFOR et que des escortes sont prévues afin d’accompagner des déplacements de Serbes à l’extérieur de leur enclave pour circuler au Kosovo. Toutefois, au vu du nombre élevé de demandes d’escortes et des possibilités réduites des agents de sécurité d’y faire face, de nombreuses demandes restent infructueuses.

Les auteurs du rapport ont encore constaté une réduction progressive des troupes internationales stationnées au Kosovo et que la limitation de la liberté de circulation a eu d’importantes conséquences dans le chef des Serbes qui ne peuvent ainsi avoir librement accès à des services publics et jouir de leurs prérogatives économiques, sociales et culturelles. Par ailleurs, il a été constaté de nombreuses violations des droits de propriété relatifs à des biens appartenant à des Serbes.

Comme aucun moyen ou argument n’a été développé à l’appui de la demande tendant à obtenir l’annulation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.

Il suit de tout ce qui précède qu’en refusant de reconnaître à l’appelant le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation des éléments de fait leur soumis et qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris, en reconnaissant à Monsieur XXX XXX le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare irrecevable la requête d’appel dans la mesure où elle a été introduite par Madame Violeta Arsic et de Miljana et Marina Petkovic ;

déclare la requête d’appel recevable pour le surplus ;

au fond, la déclare justifiée, partant, par réformation du jugement entrepris du 7 mars 2005, reconnaît à Monsieur XXX XXX le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève ;

renvoie le dossier en prosécution de cause au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19631C
Date de la décision : 30/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-30;19631c ?

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