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30/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19482C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 juin 2005, 19482C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19482 C Inscrit le 15 mars 2005

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Audience publique du 30 juin 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 14 février 2005, n° 18598 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite so

us le numéro 19482C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 15 mars 2005...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19482 C Inscrit le 15 mars 2005

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Audience publique du 30 juin 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 14 février 2005, n° 18598 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19482C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 15 mars 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 12 octobre 1966 à XXX (Biélorussie), demeurant actuellement à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 14 février 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 14 mai 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 19 juillet 2004, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mars 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé par l’appelant au greffe de la Cour administrative le 21 avril 2005 ;

Vu un deuxième mémoire en réplique déposé par l’appelant au greffe de la Cour administrative le 10 mai 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Louis Tinti et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 18598 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 14 mai 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 19 juillet 2004, intervenue sur recours gracieux.

Par jugement rendu le 14 février 2005, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur XXX.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’actuel appelant, déclarant être originaire de la Biélorussie et y avoir été un membre du parti conservateur chrétien, autrefois dénommé « Front Populaire Biélorusse », exposant qu’il aurait eu divers problèmes de droit commun qui auraient toutefois eu un arrière-fond politique évident, dans la mesure où les autorités en place auraient voulu lui nuire en ce qu’il aurait utilisé ses fonctions professionnelles pour aider les partis d’opposition, a présenté un récit dont la cohérence et la crédibilité ont valablement pu être mis en doute par le ministre de la Justice. Les premiers juges ont en effet exprimé leurs doutes quant au fait que l’actuel appelant s’est vu attribuer un poste sensible, dans le cadre duquel il pouvait avoir accès à des informations de nature à profiter aux partis d’opposition, alors que l’activisme politique de Monsieur XXX, tel qu’il l’a décrit lui-même, aurait dû connaître une certaine publicité au niveau des autorités étatiques et empêcher qu’il se voit attribuer un tel poste.

En date du 15 mars 2005, Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19482C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions exposées en première instance qui auraient dû aboutir à la reconnaissance dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Il expose que contrairement à la conclusion retenue par les premiers juges, il aurait développé de manière cohérente et crédible son récit relatif aux persécutions qu’il aurait subies dans son pays d’origine, à savoir la Biélorussie, en soutenant que le fait qu’il ait pu travailler au sein de structures étatiques, voire occuper un poste au département d’achat de matériel et de logistique dans l’administration présidentielle en qualité d’informaticien spécialisé dans l’achat d’ordinateurs, s’expliquerait par « diverses considérations parfaitement recevables » . Il fait dans ce contexte état de ce qu’en vertu d’une loi biélorusse, les possibilités d’enquêter sur des personnes postulant pour un poste étatique seraient très limitées, de sorte que son activisme politique n’aurait pas été connu lors de son engagement. Il entend établir les risques de persécutions, ainsi que les persécutions dont il aurait fait l’objet en Biélorussie par un avis de recherche lancé à son encontre, juste avant son départ, qui renseignerait qu’il serait recherché pour « avoir commis des actes criminels contre l’Etat », par une attestation dressée par le président du parti BHF en date du 7 août 2004, ainsi que par une attestation dressée par le président de l’association sans but lucratif « Christian Charity » dressée en date du 9 septembre 2004. Il reproche aux premiers juges, au vu de ce que l’authenticité desdits documents n’aurait pas été mise en doute par le délégué du Gouvernement, de ne pas avoir accordé une quelconque attention à ces pièces.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mars 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En date du 21 avril 2005, l’appelant a fait déposer un mémoire en réplique au greffe de la Cour administrative. Au dispositif de ce mémoire, il demande acte de ce qu’il verse deux documents supplémentaires, à savoir une attestation testimoniale rédigée par Monsieur XXX XXX, ainsi que son livret de travail. Ces deux pièces devraient conforter la véracité de son récit et établir non seulement son activisme politique exercé dans le cadre du parti BHF, mais également ses fonctions au sein de l’administration biélorusse.

Un deuxième mémoire en réplique a été déposé au greffe de la Cour en date du 10 mai 2005 par l’appelant, à l’appui duquel celui-ci a versé l’original de l’attestation testimoniale de Monsieur XXX, ainsi qu’un certificat émis le 28 juin 2000 (et non pas le 28 mars 2000 comme indiqué erronément dans ledit mémoire) confirmant les fonctions exercées par l’appelant au sein de l’administration biélorusse. Il se pose la question de savoir si ce deuxième mémoire en réplique peut être admis dans les débats, au vu des dispositions afférentes de la loi de procédure.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Quant au deuxième mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative en date du 10 mai 2005, il échet tout d’abord de relever que sur question afférente posée par la Cour au cours de l’audience des plaidoiries, les mandataires des parties se sont rapportés à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité dudit mémoire, le délégué du Gouvernement ayant toutefois fait remarquer qu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’un véritable mémoire, puisque le dépôt de l’écrit en question aurait essentiellement eu pour objectif de déposer de nouvelles pièces.

Conformément à l’article 46 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives « l’appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification de [la] réponse ; (…) ». Par ailleurs, en vertu du paragraphe (3) du même article 46, le délai y prévu est fixé « à peine de forclusion ».

Il se dégage des dispositions légales précitées que tout d’abord un seul mémoire en réplique peut être déposé par l’appelant et que ce mémoire devra obligatoirement être versé dans le délai d’un mois à compter de la signification ou de la notification du mémoire en réponse.

En l’espèce, le mémoire en réponse a été envoyé au mandataire de l’appelant par courrier du greffe du 30 mars 2005, de sorte qu’il a nécessairement dû lui parvenir en date du 31 mars 2005. Il s’ensuit que le premier mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 21 avril 2005 a été déposé dans le délai légal et que le deuxième mémoire en réplique, à part le fait qu’il n’est pas légalement prévu, a été déposé en dehors dudit délai ayant expiré le lundi 2 mai 2005, en considération de ce que le 30 avril 2005 a été samedi, de sorte à avoir été déposé en dehors du délai légal, à savoir le 10 mai 2005.

Il se dégage de tout ce qui précède que le deuxième mémoire en réplique, déposé le 10 mai 2005, est à écarter des débats, ensemble les pièces y annexées. Il est dans ce contexte indifférent de savoir que ledit mémoire en réplique avait essentiellement, sinon exclusivement pour objet de déposer de nouvelles pièces au greffe de la Cour.

Quant au fond, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit, après avoir procédé à une analyse circonstanciée et pertinente des faits de l’espèce, que les premiers juges ont déclaré le récit de l’appelant comme étant incrédible, en confirmant ainsi les décisions ministérielles litigieuses. Les pièces versées par l’appelant, et auxquelles il est fait référence ci-avant, et à les supposer authentiques, ne sont pas de nature à énerver la conclusion ainsi retenue.

C’est ainsi que la Cour ne peut que se rallier à l’analyse des différents faits à laquelle a procédé le tribunal qui a pu retenir en conclusion de nombreuses invraisemblances, incohérences et lacunes contenues dans le récit de l’appelant.

Il s’ensuit que dans ces circonstances la requête d’appel est à déclarer non fondée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du 14 février 2005.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

écarte des débats le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mai 2005, ensemble avec les pièces y jointes ;

reçoit la requête d’appel du 15 mars 2005 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 14 février 2005 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19482C
Date de la décision : 30/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-30;19482c ?

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