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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19890C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19890C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19890 C Inscrit le 2 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19565 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19890 C Inscrit le 2 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19565 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 10 janvier 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du même ministre du 21 février 2005, prise suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement du 2 mai 2005, le tribunal administratif, après avoir écarté un moyen d’irrecevabilité tenant à l’observation du délai de recours, a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par …, ressortissant albanais, contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 10 janvier 2005 et 21 février 2005 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été refusée comme étant manifestement infondée.

Le tribunal a retenu que le demandeur d’asile n’a pas établi ni même allégué des faits ou risques de persécution pour l’une des causes visées à la Convention de Genève, les faits invoqués relevant de la relation d’ordre familial.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 2 juin 2005. L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à se voir accorder le statut de réfugié politique. Il soutient que ce serait à tort que tant le ministre que le tribunal ont retenu que les faits articulés à l’appui de la demande d’asile ne rencontreraient pas les causes d’asile définies à la Convention de Genève alors que, menacé par le père de son ex-fiancée en raison de son homosexualité, sa situation rangerait parmi les persécutions subies en raison de son « appartenance à un certain groupe social », les autorités albanaises ayant, pour cette même raison, refusé de donner des suites à la plainte qu’il aurait déposée à la suite d’une tentative d’assassinat de la part du père de son ex-fiancée.

En son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable en la forme pour être intervenu suivant les dispositions de la loi ;

Considérant que l’appelant conclut à la réformation du jugement et à se voir accorder le statut de réfugié politique ;

que cette prétention revient à demander, en instance d’appel, la réformation des décisions ministérielles alors qu’en première instance, la demande tendait à l’annulation des décisions ministérielles qui ont refusé la demande comme étant manifestement infondée ;

Considérant que la demande, en ce qu’elle tend à la réformation des décisions du ministre est irrecevable en instance d’appel en tant que demande nouvelle.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’appel en la pure forme ;

déclare les conclusions tendant à la réformation des décisions ministérielles irrecevables ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, 2 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19890C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19890c ?

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