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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19714C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19714C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19714C Inscrit le 22 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 mars 2005, no 18989 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19714C Inscrit le 22 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 mars 2005, no 18989 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2005 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 21 mars 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 novembre 2004 portant refus de sa demande en obtention du statut de réfugié politique, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 3 septembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 11 mai 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 14 juin 2005 et Maître Edmond Dauphin ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé le 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 21 mars 2005 en matière de statut de réfugié politique ayant débouté l’actuel appelant de sa demande en obtention du statut de réfugié politique introduite en réformation d’une décision de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 novembre 2004, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 3 septembre 2004.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas «dégagé les conséquences de droit qui s’imposaient du fait de la situation particulière du requérant, et notamment le fait que, Goronais du Kosovo éduqué en Serbie, il est considéré comme un Serbe par les Kosovars albanais et comme un Albanais par les Serbes, et qu’il n’a donc aucune perspective en quelqu’endroit de l’ex-Yougoslavie ».

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » La Cour confirme le tribunal dans sa constatation qu’au-delà d’incidents mineurs, l’actuel appelant n’a pas fait état de persécutions personnellement subies et que s’il a certes vécu dans un état généralisé de crainte, il n’a pas pour autant fait l’objet de persécutions spécifiques laissant supposer un danger sérieux pour sa personne.

Une crainte de persécution susceptible de justifier l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que considérés individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des persécutions.

L’insoumission alléguée par l’appelant n’est pas de nature à justifier à elle seule l’octroi du statut de réfugié, étant donné que l’intéressé reste en défaut d’établir en quoi cette situation risquerait de lui valoir un quelconque traitement susceptible d’être considéré comme un acte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Lors de son audition, l’appelant a déclaré ne pas avoir été appelé à l’armée, ne pas avoir eu des problèmes à cause de son adhésion au parti SDA, ne pas avoir été l’objet de menaces concrètes et de demander l’asile pour « pouvoir circuler librement, pouvoir m’exprimer librement ».

Les premiers juges ont déduit à bon droit de ces déclarations que les raisons ayant poussé l’actuel appelant à quitter son pays d’origine ont trait d’une manière générale au malaise caractérisant les relations interethniques au Kosovo et que sa situation individuelle ne se distingue pas fondamentalement de celle de ses concitoyens globalement considérés qui, même si c’est à des degrés variables, doivent tous faire face aux difficultés d’une situation d’après guerre.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 22 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 21 mars 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19714C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19714c ?

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