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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19661C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19661C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19661 C Inscrit le 14 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par les époux … – Hasnije Avdullahi et consort, Luxembourg contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 14 mars 2005, no 18851 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19661 C Inscrit le 14 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par les époux … – Hasnije Avdullahi et consort, Luxembourg contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 14 mars 2005, no 18851 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2005 par Maître Aurore Gigot, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le … à … (Kosovo), ainsi qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur …, tous les trois de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, …, …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 mars 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 octobre 2004 par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par les époux … – … et consort contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 octobre 2004 par laquelle il a été refusé de faire droit à leur demande en obtention du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif a retenu que les faits articulés à l’appui de la demande et ayant trait aux difficultés que les demandeurs auraient connues en leur pays d’origine, le Kosovo de la part de certains groupes de la population ne seraient pas de nature à justifier l’asile politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 14 avril 2005.

Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique aux appelants.

Les appelants concluent à voir reconnaître que les autorités de leur pays ne seraient pas en mesure de leur accorder une protection appropriée à défaut de quoi les faits qu’ils invoquent et qu’ils déclarent avoir subi en raison de leur race ne se seraient pas produits.

En date du 26 avril 2005, le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse dans lequel il conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en ce que ce serait « à tort que le tribunal administratif a considéré que les requérants ne démontreraient pas l’incapacité des autorités publiques à leur fournir une protection adéquate » ;

qu’ils soutiennent que cette incapacité serait prouvée à suffisance par le fait par eux affirmé qu’ils auraient eu des menaces tout en convenant n’avoir, par peur de représailles, pas déposé plainte entre les mains de l’autorité ;

considérant que, comme l’a à juste titre retenu le jugement dont appel, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel ;

que de l’existence affirmée de menaces de la part d’éléments non autrement définis qui reprocheraient aux appelants que le mari aurait travaillé pour l’OSCE pendant la guerre du Kosovo et qu’ils auraient eu des relations normales avec les ethnies autres qu’albanaises, il ne se justifie pas de conclure à une attitude de négligence voire de complicité des autorités en place, surtout à défaut de dépôt de plainte, de sorte que les critiques du jugement dont appel à ce propos ne sauraient en emporter la réformation ;

Considérant le surplus du contenu de la requête d’appel consistant à dire « qu’il y a lieu de réitérer les arguments invoqués lors de la procédure de première instance afin d’affirmer qu’il y a lieu d’accorder le statut de réfugié, qu’il est en effet clair que les requérants ont subi des persécutions graves du fait de leur race et que l’appel est encore fondé sur tous les autres moyens de fait et de droit à faire valoir en temps et lieu qu’il appartiendra et à suppléer même d’office », n’est pas suffisamment précis pour constituer un exposé au moins sommaire des moyens au sens de l’article 41 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le recours non fondé en adoptant la motivation que la situation d’un manquement caractérisé de protection de l’autorité en place n’est pas donnée et que les faits invoqués ne font que décrire une situation d’insécurité généralisée dans le pays d’origine des appelants ne fournissant la preuve d’acte de persécution personnels et suffisamment graves pour justifier l’octroi du statut de réfugié politique sur base de la Convention de Genève ;

2 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 14 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 mars 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19661C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19661c ?

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