La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19634C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19634C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19634C Inscrit le 8 avril 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX, contre le ministre de la Justice en matière de police des étrangers Appel (jugement entrepris du 7 mars 2005, no 18401 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel d

éposé au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19634C Inscrit le 8 avril 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX, contre le ministre de la Justice en matière de police des étrangers Appel (jugement entrepris du 7 mars 2005, no 18401 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom d’XXX ( orthographe selon extrait des registres aux actes de naissance du 9 juillet 2003) XXX XXX, de nationalité capverdienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2005, numéro du rôle 18401, en matière de police des étrangers, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du ministre de la Justice du 17 juin 2004 refusant de faire droit à sa demande en autorisation de séjour.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Guy Schleder à la date du 9 mai 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Yvette Ngono Yah à la date du 9 juin 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 14 juin 2005 et Maître Yvette Ngono Yah ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’actuelle appelante XXX ( orthographe selon extrait des registres aux actes de naissance du 9 juillet 2003) XXX XXX, de nationalité capverdienne, demeurant actuellement à L-XXX, après s’être mariée le 8 décembre 2000 avec Monsieur XXX XXX, de nationalité luxembourgeoise, a bénéficié d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg.

Le divorce fut prononcé par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 octobre 2003.

L’appelante a donné naissance en date du 8 juillet 2003 à des jumeaux, les enfants XXX et XXX, qui ont été reconnus par leur père XXX XXX, de nationalité capverdienne, demeurant à Schifflange.

L’autorisation de séjour dont bénéficiait l’appelante n’ayant été valable que jusqu’au 31 mars 2004, elle a introduit, en date du 10 mars 2004, une demande en renouvellement de son autorisation de séjour qui lui a été refusée par décision ministérielle du 17 juin 2004 pour défaut de moyens d’existence personnels légalement acquis.

Suite à un recours introduit devant le tribunal administratif et par jugement rendu à la date du 7 mars 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation de la décision ministérielle de refus et a débouté XXX XXX de son recours en annulation de la décision du ministre de la Justice du 17 juin 2004 portant refus de sa demande en autorisation de séjour.

Le tribunal a motivé notamment sa décision comme suit. « Force est cependant de relever que même à admettre l’existence d’une communauté de vie effective entre la demanderesse et Monsieur XXX XXX, ainsi que l’existence d’une vie familiale effective entre les intéressés, il n’en demeure pas moins que contrairement aux liens unissant Monsieur XXX XXX à ses enfants par l’effet de sa reconnaissance de paternité, les liens unissant de fait la demanderesse au père de ses enfants, à défaut de consécration légale, ne sont pas de nature à générer une quelconque présomption de prise en charge de Madame XXX XXX par Monsieur XXX XXX. Il s’ensuit que contrairement à ce qui a été soutenu oralement à l’audience par la mandataire de la demanderesse, le ministre n’était pas tenu de présumer, à partir de l’information de l’existence d’une communauté de vie entre les intéressés, que Monsieur XXX XXX entend effectivement prendre en charge la demanderesse. En l’absence de prise en charge afférente soumise au ministre compétent, ainsi qu’à défaut d’autres sources de revenus indiquées dans le chef de la demanderesse, le ministre a partant valablement pu recourir à la faculté lui accordée par la loi pour refuser de faire droit à la demande en obtention d’une autorisation de séjour présentée par Madame XXX XXX. » Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 8 avril 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’XXX XXX, préqualifiée.

L’appelante fait valoir à l’appui de son acte d’appel que les décisions de refus violent les principes fondamentaux des droits de l’homme, en l’espèce la liberté de choisir de se marier ou non et d’élever ses enfants au lieu de s’adonner à un travail rémunéré, le père de ses enfants subvenant aux besoins de la famille.

Contrairement à la conclusion du tribunal, elle qualifie encore l’invitation de quitter le pays comme décision susceptible de recours.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 9 mai 2005 un mémoire en réponse dans lequel il souligne que, contrairement aux indications de la requête d’appel, le litige porte sur une autorisation de séjour et non pas sur l’attribution du statut de réfugié politique. Il souligne que la nouvelle pièce de prise en charge n’est pas à prendre en considération dans le cadre d’un recours en annulation et demande la confirmation du jugement entrepris pour défaut de moyens personnels d’existence dans le chef de l’appelante.

Maître Yvette Ngono Yah a déposé le 9 juin 2005 un mémoire en réplique pour exposer à nouveau ses moyens et insister sur le fait que sa mandante était mariée à un Luxembourgeois.

La Cour étant saisie par le dispositif de la requête d’appel, le recours est à déclarer recevable en matière d’autorisation de séjour, alors qu’il y est mis: « dire fondée la demande d’autorisation de séjour de la dame XXX XXX ; partant réformer le jugement du 07 mars 2005 ».

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué et en considération de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », et confère au ministre compétent la possibilité de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne justifie pas de l’existence d’une source de revenus suffisants.

Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’XXX XXX travaille régulièrement depuis 1991 à l’entreprise XXX s.a. avec siège à XXX, et depuis novembre 1998 avec la qualification d’«aide-mécanicien».

Suivant extrait des registres aux actes de naissance nos 1887 et 1888 du 9 juillet 2003 de la Ville de XXX, XXX XXX a reconnu avoir procréé avec l’appelante les jumeaux XXX et XXX XXX.

Il résulte du certificat de composition du ménage délivré le 22 juin 2004 par le bourgmestre de la Commune de XXX que l’appelante « demeure en ménage commun avec : XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX ».

Les « déclarations de prise en charge » officielles signées par XXX XXX le 29 mars 2005 au ministère de la Justice, service des étrangers, en faveur de l’appelante et des deux enfants communs peuvent être prises en considération en instance d’appel, alors que le moyen de l’existence d’une communauté de vie de la demanderesse et de ses enfants avec XXX XXX travaillant auprès de la société XXX, impliquant l’indication des moyens de ressources du ménage, a été invoqué par la demanderesse dès sa première demande de renouvellement de l’autorisation de séjour reçue au ministère de la Justice le 11 mars 2004. En deuxième instance, elle ne fait donc que réitérer ce même moyen appuyé entre-temps par des pièces officielles.

Dans le cas d’espèce, compte tenu des pièces versées en cause et résumées plus haut, en présence d’une reconnaissance d’enfants par XXX XXX et de l’existence certifiée d’un ménage commun qui vit des fruits du travail d’XXX XXX, la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’appelante n’est pas « nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et viole partant l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953.

La décision du ministre de la Justice du 17 juin 2004 refusant de faire droit à la demande en obtention d’une autorisation de séjour est partant à annuler et le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 8 avril 2005, le dit fondé et justifié, partant, par réformation du jugement du 7 mars 2005, annule la décision du ministre de la Justice du 17 juin 2004 refusant de faire droit à la demande d’une autorisation de séjour d’XXX XXX et renvoie le dossier devant le ministre compétent, condamne l’Etat aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19634C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19634c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award