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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19629C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19629C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19629C Inscrit le 7 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX, XXX contre les ministres de la Justice et des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 mars 2005 no 18763 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19629C Inscrit le 7 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX, XXX contre les ministres de la Justice et des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 mars 2005 no 18763 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2005 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des époux XXX XXX-XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice du 5 juillet 2004 portant refus de leur demande en obtention du statut de réfugié politique, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 septembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 22 avril 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2005 par Maître Olivier Lang, au nom des appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 14 juin 2005 et Maître Olivier Lang ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative au nom des époux XXX XXX-XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 7 mars 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les actuels appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 juillet 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 septembre 2004.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants sollicitent le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les multiples agressions avec menaces de mort dont ils ont été victimes en raison de leur activité politique et de leur appartenance à la communauté bosniaque dénoncées à chaque fois à la KFOR qui les a aidés une seule fois. Ils se prévalent du manque de protection sur place, des derniers rapports du UNHCR, du manque de protection efficace en cas de fuite interne et de deux attestations testimoniales pour appuyer leur demande.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

A titre de mémoire en réplique, Maître Olivier Lang a déposé le 4 mai 2005 un « certificat de la commune de Pec » attestant les agressions des appelants.

Le ministre a relevé à bon droit que les agressions alléguées datant de 1999 ne constituent plus une crainte actuelle de persécution et que la seule appartenance à une minorité ethnique ne justifie pas à elle seule l’application de la Convention de Genève.

Les appelants reconnaissent ne pas avoir suivi à l’époque les recommandations de la KFOR de se réfugier au Monténégro ou d’être provisoirement hébergés dans un monastère, de sorte que le défaut de protection sur place ne peut plus être allégué à l’appui de la demande.

Le tribunal a relevé à bon droit que les auteurs des violences alléguées, qualifiés de bandits, ne peuvent pas être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève et a insisté exhaustivement sur les rapports actualisés de l’UNHCR qui décrit la situation des Bosniaques au Kosovo comme stable.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime par conséquent que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Les pièces versées en cause ne sont pas de nature à ébranler ces conclusions juridiques.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 mars 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19629C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19629c ?

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