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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19628C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19628C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19628C Inscrit le 7 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 mars 2005, no 18879 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19628C Inscrit le 7 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 mars 2005, no 18879 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2005 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 mars 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er septembre 2004 portant refus de sa demande en obtention du statut de réfugié politique, confirmé sur recours gracieux par décision du même ministre du 18 octobre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 22 avril 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 14 juin 2005 et Maître Olivier Lang ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 14 mars 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er septembre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 18 octobre 2004.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique.

Il expose être albanais originaire du Kosovo et avoir demandé l’asile politique en 2001 en Allemagne, d’où il fut rapatrié en 2003.

A son retour, il affirme avoir été séquestré et torturé par trois individus qui lui auraient reproché d’avoir été à l’origine de l’arrestation et puis de la mort de deux membres de leur famille.

Il déclare avoir quitté son pays, alors que ses agresseurs se sont représentés à plusieurs reprises chez lui à son domicile.

Il reproche au tribunal de ne pas avoir considéré cette agression comme rentrant dans le champ d’application de la Convention de Genève et souligne que les autorités sur place ne sont pas capables d’assurer sa protection.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’unique et seule agression invoquée par l’actuel appelant constitue un acte de criminalité de droit commun. Les « individus » qui ont enlevé l’appelant ne sauraient en effet être assimilés à des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il résulte encore de l’audition de l’appelant que ce dernier n’a pas porté plainte auprès des autorités compétentes, de sorte qu’un défaut de protection par les autorités sur place ne saurait être invoqué par lui.

Le tribunal a également décidé à bon droit que la seule référence à des rapports de l’UNHCR ne saurait suffire pour établir par rapport à sa propre situation qu’il n’a pas dénoncée, un défaut de protection par les autorités en place.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs y amplement développés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 mars 2005, donne acte que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19628C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19628c ?

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