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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19623C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19623C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19623C Inscrit le 7 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 9 mars 2005 no 18920 du rôle)

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Vu l’acte d’a

ppel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2005 par Maître Nicky Stoffel...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19623C Inscrit le 7 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 9 mars 2005 no 18920 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 9 mars 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 30 juillet 2004 portant refus de sa demande en obtention du statut de réfugié politique.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 22 avril 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 14 juin 2005 et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 9 mars 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 30 juillet 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève et déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation de ladite décision ministérielle.

L’appelant sollicite à voir « annuler, sinon réformer la décision du tribunal administratif du 9 mars 2005 » après avoir développé des moyens destinés à le faire rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève, notamment sa qualité de membre actif du parti DZMP, son licenciement pour des raisons ethniques, la situation générale actuelle du pays et l’impossibilité d’une fuite interne.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

En ordre principal, l’appelant demande à voir « annuler…la décision du tribunal administratif du 9 mars 2005».

Aucune irrégularité procédurale ou de compétence pouvant le cas échéant entraîner l’annulation du jugement du 9 mars 2005 n’ayant été soulevée, la demande principale est à déclarer non fondée.

Lors de son audition du 9 mars 2004, l’appelant a déclaré ne pas avoir été appelé à la réserve et il a indiqué comme motif de son départ du Monténégro « parce que il n’y a pas de travail » et pour avoir été agressé une fois le soir par un groupe de jeunes à cause se son statut ethnique.

Le ministre a partant conclu à bon droit en ordre principal à des raisons économiques à la base du départ de l’appelant du Monténégro et invoqué la possibilité d’une fuite interne pour refuser la demande de l’appelant.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant n’a pas fourni d’éléments personnels pour énerver l’appréciation ministérielle.

L’argumentation développée dans l’acte d’appel est une généralisation de la situation au Monténégro.

La Cour constate que l’appelant reste toujours en défaut d’établir des raisons personnelles suffisantes pour le faire rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève.

L’agression unique par un groupe de jeunes invoqué par l’appelant n’est pas de nature à justifier le bénéfice du statut de réfugié politique.

Les craintes de persécutions de l’appelant en raison de sa confession et de la situation générale dans sa région d’origine traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

La demande subsidiaire en réformation du jugement n’est en l’occurrence pas fondée non plus et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Nicky Stoffel à l’audience fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 9 mars 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19623C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19623c ?

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