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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19621C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19621C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19621C Inscrit le 7 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 mars 2005, no 18953 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19621C Inscrit le 7 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 mars 2005, no 18953 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2005 par Maître Jean-

Louis Unsen, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 mars 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 octobre 2004 portant refus de sa demande en obtention du statut de réfugié politique.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 22 avril 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 14 juin 2005 et Maître Olivier Lang, en remplacement de Maître Jean-Louis Unsen, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-

Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Jean-Louis Unsen, avocat à la Cour, a déposé le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-

XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 16 mars 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant déclaré le recours en annulation irrecevable et débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 octobre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique en faisant état de violentes émeutes et de luttes acharnées entre personnes de confession musulmane et chrétienne à l’Etat de Plateau State, où il avait l’habitude de se rendre afin de voir son père. Il déclare avoir été menacé et avoir quitté le pays alors qu’il ne s’y sentait plus en sécurité.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’appelant se borne à insister sur une situation d’insécurité dans son pays d’origine sans faire état de raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Lors de son audition au ministère, il a répondu par non à la question s’il avait personnellement subi des persécutions et a affirmé n’avoir pas eu de problèmes au Nigeria. Il est venu au Luxembourg uniquement pour travailler et fréquenter l’école.

Le ministre et le tribunal ont partant fait une saine appréciation de la situation personnelle de l’actuel appelant par rapport à la situation générale dans son pays d’origine.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 mars 2005, donne acte que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19621C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19621c ?

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