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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19588C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19588C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19588 C Inscrit le 1er avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par les époux … – … et consorts, Hespérange contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18892 du rôle)

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Vu l’acte d’a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19588 C Inscrit le 1er avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par les époux … – … et consorts, Hespérange contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18892 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 2005 par Maître Aurore Gigot, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de leurs 2 enfants mineurs … et …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mars 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Aurore Gigot, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement du 2 mars 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux … et … et de leurs deux enfants … et … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 septembre 2004 et 18 octobre 2004 par lesquelles leurs demandes en obtention du statut de réfugié politique ont été rejetées.

Le tribunal a retenu qu’outre des dépositions du mari lors de la procédure extrajudiciaire dont le caractère mensonger aurait été avoué, les demandeurs, outre la situation générale difficile de la minorité ashkali au Kosovo, n’auraient soumis aucun fait concret de persécution et que le moyen invoqué tenant à l’état de santé de l’épouse serait sans pertinence en matière d’asile.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 1er avril 2005. Il est conclu à voir réformer le jugement et accorder aux appelants le statut de réfugié politique.

Les appelants soutiennent subir des persécutions du fait de leur appartenance ashkali et avoir été victime d’exactions concrètes de la part de la population albanaise du Kosovo, faisant qu’ils ne pouvaient se déplacer que sous la protection de la Kfor. Ils attribuent les mensonges faits par … devant les agents du ministre à la peur qu’il éprouverait devant l’idée de devoir retourner en son pays d’origine.

En son mémoire en réponse du 11 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, les demandeurs d’asile ne se sont pas trouvés dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les faits invoqués, s’ils dénotent une situation qui reste difficile pour les membres de la communauté des Ashkali au Kosovo, ne sont pas de nature à justifier d’une situation qui serait intolérable dans l’ensemble du pays, la seule appartenance à une communauté minoritaire étant impropre à justifier, à défaut d’actes de persécution individuels et personnels suffisamment graves, le statut de réfugié politique ;

Considérant que les manifestations d’hostilité de la part de la population albanaise, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier l’asile politique ;

qu’en particulier, c’est à bon droit que le jugement dont appel a retenu que les faits tels qu’invoqués ne vont pas au-delà de l’expression d’un sentiment général de peur ;

qu’il y a lieu de retenir que les déclarations délibérément mensongères du mari devant les agents du ministre, outre qu’elles pourraient à elles seules emporter le rejet de la demande d’asile sont de nature à ébranler toute confiance en ses déclarations ;

2 que c’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que les problèmes de santé allégués par l’épouse sont étrangers aux conditions d’allocation du statut de réfugié politique tels que prévus à la Convention de Genève ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 1er avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 mars 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19588C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19588c ?

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