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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19574C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19574C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19574 C Inscrit le 31 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par les époux … – … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18861 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19574 C Inscrit le 31 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2005 Recours formé par les époux … – … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18861 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 mars 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de son épouse …, née le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mars 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 août 2004 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative intervenue sur recours gracieux du même ministre du 11 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mai 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, au nom des appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement du 2 mars 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux … et … et leurs enfants contre deux décisions du ministre de Affaires étrangères et de l’Immigration des 18 août 2004 et 11 octobre 2004 par lesquelles le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le tribunal administratif a retenu que les demandeurs d’asile n’avaient pas fait état de faits de persécution propres à justifier l’asile aux termes de la Convention de Genève et en particulier qu’à défaut de faits caractérisés et personnalisés de persécution, leur appartenance à la minorité serbe du Kosovo était en elle-même insuffisante pour justifier le statut revendiqué.

Le tribunal a encore retenu que la crainte exprimée en rapport avec une attaque à la bombe ayant eu lieu le 31 août 2003 au village de Ternica où une personne a trouvé la mort ne saurait suffire à cet égard, faute de lien établi ou allégué avec la situation des demandeurs. Il s’y ajouterait qu’un risque de persécution au sens de la Convention de Genève ne saurait être admis dès la commission d’un acte de persécution de la part d’une ou de plusieurs personnes, mais seulement dans l’hypothèse où les autorités spécifiquement compétentes pour la répression des actes de persécution commis encouragent ces actes ou encore sont incapables d’entreprendre des démarches d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion contre la commission de tels actes. Or, en l’espèce, les demandeurs resteraient en défaut d’établir, voire d’alléguer concrètement que les autorités internationales en place au Kosovo soient incapables de leur offrir une protection adéquate.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 31 mars 2005. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir accorder aux appelants le statut de réfugié politique.

Les appelants reprennent les faits articulés en première instance et soutiennent que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation de ces faits desquels il y aurait lieu de conclure que les appelants auraient subi et risqueraient de subir en cas de retour en leur pays des persécutions en raison de leur appartenance ethnique.

En son mémoire en réponse du 19 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Les appelants ont déposé un mémoire en réplique le 6 mai 2005.

Ils demandent acte du dépôt d’une pièce nouvelle dont résulterait l’impossibilité effective de la part des autorités en place d’assurer une quelconque protection efficace aux appelants, mettant en évidence le danger particulier qui existe à l’égard de …, respectivement à l’égard de sa famille dont la sécurité sur place ne peut être assurée par des forces du Kfor, situation encore confirmée par un rapport de l’UNHCR du 13 août 2004.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, les demandeurs d’asile ne se sont pas trouvés dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

2 Considérant que le rapport de l’UNHCR versé en cause et datant d’août 2004, s’il décrit une situation très précaire des Serbes au Kosovo comme des autres minorités y implantées, ne peut constituer toutefois une justification de l’asile politique qui, au delà des risques d’une situation générale, présuppose des persécutions individuelles ;

Considérant que les appelants entendent combattre les motifs retenus par le tribunal en versant une pièce rédigée par le responsable d’une ONG qui décrit avoir personnellement et sur les lieux recueilli des renseignements qui seraient propres à justifier les craintes de persécution consistant dans les réprésailles projetées par des groupes albanais contre …, en raison de son appartenance à l’ethnie serbe et particulièrement de sa qualité d’ancien policier serbe ;

Considérant que sans que la Cour n’ait de raison pour mettre en doute la teneur du certificat, il n’en reste pas moins que le risque allégué de persécution, s’il rencontre la condition d’ouverture du droit d’asile alors qu’il se rapporte à l’appartenance ethnique du demandeur, se trouve limité à la région d’origine du demandeur, sinon à la province du Kosovo et qu’il n’est pas établi que les demandeurs appartenant à l’ethnie serbe et de religion orthodoxe ne seraient pas en situation de s’établir dans une autre région de Serbie-Monténégro, en particulier dans l’un des pays qui connaît une situation politique apaisée ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 31 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 mars 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19574C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19574c ?

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