La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19553C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19553C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19553 C Inscrit le 24 mars 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 28 juin 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 23 février 2005, n° 18810 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête dâ€

™appel, inscrite sous le numéro 19553C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19553 C Inscrit le 24 mars 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 28 juin 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 23 février 2005, n° 18810 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19553C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, au nom de …, né le …à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 23 février 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 septembre 2004 portant rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, en déclarant en outre irrecevable le recours à défaut d’objet dans la mesure où il tend à la reconnaissance d’un statut de protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Yvette Ngono Yah et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 18810 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2004, … a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 septembre 2004, portant rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 23 février 2005, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a déclaré le recours irrecevable à défaut d’objet dans la mesure où il tend à la reconnaissance d’un statut de protection temporaire, a reçu le recours en réformation en la forme pour le surplus et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté ….

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’appelant, déclarant être un ressortissant albanais du Kosovo et y craindre que lors d’un éventuel retour sa sécurité et sa vie seraient en danger, en se basant sur le climat politique régnant au Kosovo et le risque d’y voir éclater un nouveau conflit entre les Serbes et les Albanais, en ajoutant qu’il risquerait des poursuites en raison de son insoumission, a essentiellement fait état d’un malaise caractérisant les relations interethniques au Kosovo, de sorte que sa situation individuelle ne se distingue pas fondamentalement de celle de ses concitoyens globalement considérés qui, même si c’est à des degrés variables, doivent tous faire face aux difficultés d’une situation d’après-guerre.

C’est ainsi que les premiers juges ont retenu que l’appelant a essentiellement fait état d’un sentiment général d’insécurité, à défaut de préciser un risque personnel suffisamment caractérisé de faire l’objet de persécutions au sens de la Convention de Genève. Quant à la prétendue insoumission de l’appelant, le tribunal a noté que ce motif de persécution n’a été soulevé qu’au niveau du mémoire en réplique et qu’il se trouve en contradiction avec les déclarations faites par lui notamment lors de son audition par un agent du ministère pour connaître ses motifs de persécution.

Pour le surplus, le tribunal a décidé que la simple insoumission ne saurait constituer une crainte justifiée d’être persécuté pour un des motifs prévus par la Convention de Genève.

Quant à la demande de l’appelant tendant à se voir délivrer un statut de protection temporaire, demande formulée en ordre subsidiaire dans le dispositif de la requête introductive d’instance, le tribunal a relevé que cette demande a été présentée pour la première fois devant le tribunal administratif, par le biais de la requête précitée déposée au greffe du tribunal le 5 novembre 2004, sans qu’auparavant le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration n’ait été saisi d’une demande afférente, de sorte que de ce fait une décision n’a pas encore pu être prise relativement à une telle demande. Le tribunal en a conclu qu’il ne se trouvait partant pas en mesure de procéder à l’examen de ce volet du recours.

En date du 24 mars 2005, Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 19553C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

Dans le cadre de sa requête d’appel, la partie appelante se borne à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions telles qu’exposées en première instance, sans toutefois faire un exposé sommaire ni des faits ni des moyens invoqués à l’appui de sa demande de réformation du premier jugement. Il se pose partant la question de savoir si la requête d’appel sous analyse répond aux prescriptions telles que se dégageant de l’article 41 paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le mandataire de l’appelant, sur question afférente de la Cour, a déclaré se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de sa requête d’appel, en exposant que la requête d’appel contiendrait, par renvoi, les mêmes faits et moyens tels que soulevés en première instance et le délégué du Gouvernement a relevé que la requête d’appel devrait être déclarée irrecevable pour violation de l’article 41, paragraphe (1) de la loi précitée du 21 juin 1999.

En vertu de l’article 41, paragraphe (1) de la loi précitée du 21 juin 1999 « la requête qui porte date, contient : (…) l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ».

En l’espèce, il y a lieu de constater que cette exigence n’est pas remplie, dans la mesure où il échet de noter à la lecture de la requête d’appel que celle-ci ne contient aucun moyen ni même un quelconque argument de nature à exposer aux juges de l’instance d’appel les raisons qui amènent la partie appelante à critiquer le jugement entrepris, de sorte qu’à défaut d’avoir observé une formalité substantielle telle que prévue par la disposition légale précitée, la requête d’appel est à déclarer irrecevable. Le simple renvoi, par la requête d’appel, aux moyens et arguments ainsi qu’aux faits développés en première instance n’est pas de nature à suppléer à la carence constatée ci-avant, puisqu’en instance d’appel, il appartient à la partie appelante d’exposer aux juges d’appel pour quels motifs et en vertu de quels arguments elle estime que les juges de première instance n’ont pas fait une juste et exacte application de la loi. La Cour administrative n’étant pas autorisée à soulever elle-même les moyens et arguments auxquels la partie appelante aurait pu songer, celle-ci, dûment représentée par un mandataire professionnel, devra s’assurer que celui-ci procède à une instruction diligente de son dossier en exposant à la Cour les raisons qui l’amènent à critiquer le premier jugement.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare la requête d’appel du 24 mars 2005 irrecevable ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19553C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19553c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award