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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19171C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2005, 19171C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19171 C Inscrit le 17 janvier 2005

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Audience publique du 28 juin 2005 Recours formé par …, Born contre une décision du bourgmestre de la commune de Mompach en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 8 décembre 2004, n° 17984 du rôle)

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™acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître Po...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19171 C Inscrit le 17 janvier 2005

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Audience publique du 28 juin 2005 Recours formé par …, Born contre une décision du bourgmestre de la commune de Mompach en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 8 décembre 2004, n° 17984 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, au nom de …, …, et de son épouse …, …, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 8 décembre 2004 (jgt. n° 17984 du rôle) à la requête des actuels appelants, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mompach du 30 janvier 2004 portant refus de sa demande d’autorisation de construire une piscine et un jardin d’hiver introduite en date du 24 janvier 2003 ;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Gilbert Rukavina en date du 31 janvier 2005 à l’administration communale de Mompach, sise à L-6695 Mompach, 10, Um Buer, représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions et pour autant que de besoin par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu le mémoire en réponse intitulé mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 février 2005 par Maître Danièle Wagner, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de Mompach, ainsi que sa notification par à Maître Pol Urbany le 16 février 2005, en son domicile élu en l’étude de Maître Danièle Wagner ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2005 par Maître Pol Urbany pour compte des époux … - …, ainsi que sa notification par télécopie à Maître Danièle Wagner en date du 15 mars 2005;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2005 par Maître Danièle Wagner, au nom de l’administration communale de Mompach ainsi que sa notification par à Maître Pol Urbany le 12 avril 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Luc Birgen, en remplacement de Maître Pol Urbany ainsi que Maître Danièle Wagner en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 2005 … et son épouse … ont déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2004 qui a rejeté comme non justifié le recours en annulation par eux dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de Mompach du 30 janvier 2004 portant refus de leur demande d’autorisation de construire une piscine et un jardin d’hiver introduite en date du 24 janvier 2003.

La décision du bourgmestre a refusé le permis de construire sollicité au motif que l’accord du voisin n’aurait pas été recueilli comme l’exigerait l’article 3.11.d) du règlement sur les bâtisses.

Le jugement dont appel, après avoir rejeté un moyen de procédure, a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté en retenant que si la construction projetée, par exception à la règle générale fixant un recul latéral à 3 mètres est en principe susceptible d’être construite à la limite de la propriété, le refus du bourgmestre était toutefois à suffisance motivé par la considération de l’absence de consentement du voisin directement concerné.

Les appelants reproduisent leurs moyens produits en première instance tenant notamment à ce que la disposition du règlement des bâtisses qui, en cas d’exception à apporter à la règle du recul latéral, exige l’accord du voisin, tout en accordant au bourgmestre l’appréciation sur l’opportunité de la dérogation serait illégale, comme discriminatoire, ce de quoi découlerait l’illégalité de la décision de refus. Il est encore soutenu qu’en vertu des dispositions du code civil sur les murs mitoyens, l’article litigieux du règlement sur les bâtisses ne saurait trouver application. L’annulation de la décision est encore demandée au motif d’un excès de pouvoir alors qu’elle aurait été prise, non sur base des motifs relevant du pouvoir de police du bourgmestre, mais en considération des seuls intérêts du voisin.

L’administration communale de Mompach a déposé, le 18 février 2005 un mémoire en réponse erronément intitulé mémoire en réplique. Il est conclu à la confirmation du jugement.

L’intimée reproduit ses moyens notamment en ce qui concerne l’inobservation du recul latéral et de l’absence d’accord du voisin auquel le bourgmestre pourrait subordonner son autorisation en vertu du règlement sur les bâtisses, la construction envisagée ne pouvant par ailleurs être considérée comme « dépendance » au sens du règlement et le dossier soumis à l’autorité n’ayant pas été conforme aux dispositions de ce même règlement. La commune conclut encore au rejet des moyens tirés de l’article 657 du code civil.

Les appelants ont déposé un mémoire en réplique le 16 mars 2005. Ils reprennent les moyens d’appel et prennent attitude sur ceux de l’intimée. Quant à l’exigence contestée en elle-même de l’accord du voisin, il est soutenu que l’existence d’un mur mitoyen contre lequel une construction pourrait être adossée en vertu des dispositions du code civil devrait faire présumer l’existence de cet accord.

Les appelants soutiennent encore que le permis ne saurait être refusé sur base d’un prétendu défaut de perfection du dossier et que, en raison du prix présumé de la construction, l’exigence d’un plan dressé par un architecte ne saurait tenir.

Il est dès lors conclu à l’annulation de la décision de refus.

L’administration communale de Mompach a fait déposer un mémoire en duplique le 14 avril 2005.

L’intimée réaffirme la nécessité d’un plan d’architecte tout en expliquant que le bourgmestre a refusé d’emblée le projet en raison du défaut d’accord du voisin ce qui aurait rendu inutile d’exposer d’autres frais. L’intimée fournit d’autres arguments tirés du règlement sur les bâtisses qui tendent à voir confirmer le jugement dont appel.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que la décision litigieuse du bourgmestre de la commune de Mompach du 30 janvier 2004 qui a refusé à l’appelant le permis de construire est motivée sur ce que le requérant n’a pas, fait constant en cause, justifié de l’accord du voisin concerné, l’article 3.11 du règlement sur les bâtisses disposant sub a) que « Le Bourgmestre pourra autoriser la construction de dépendances (garage, remise, etc) dans les espaces réglementaires entre bâtiments et entre les bâtiments et limites latérales de propriétés voisines. » et sub d) que « Dans le cas de dépendances prévues en limite de propriété, le bourgmestre peut subordonner sa décision à l’accord préalable des voisins concernés. (…) » ;

Considérant que c’est à juste titre que le jugement dont appel a considéré que la piscine avec jardin d’hiver qui fait l’objet du litige rentre dans la notion de « dépendance » au sens de l’article 3.11.a reproduit ci-dessus, analyse que l’appelante accepte d’ailleurs formellement dans son mémoire d’appel ;

Considérant que les contestations de l’appelant visant l’application jugée correcte par le jugement dont appel qu’à fait le bourgmestre de l’article 3.11 d) du règlement ;

Considérant que l’appelant soutient en son mémoire d’appel que le texte sous examen « donne pouvoir de soumettre l’autorisation de construire en limite de propriété à la condition de l’accord préalable du voisin » et que cette « condition est purement facultative et il appartient au bourgmestre, et à lui seul, de juger sur l’opportunité d’imposer cette condition », ce de quoi découlerait l’illégalité de la disposition comme étant contraire au principe d’égalité devant la loi, étant soutenu que « l’inégalité et la discrimination joue à l’intérieur même du groupe des demandeurs en autorisation en limite de propriété en donnant au bourgmestre la faculté de poser la condition de l’accord du voisin sans aucun critère préétabli ».

Considérant que la Cour ne saurait suivre cette analyse ;

qu’en effet, l’accord des voisins pour que puisse être autorisée une construction par dérogation aux règles générales du règlement sur les bâtisses n’est pas une condition de l’opportunité de laquelle le bourgmestre serait seul juge, mais au contraire une prérogative du voisin qui, pouvant ainsi choisir de bénéficier de la protection réglementaire du recul latéral tel que définie au règlement, peut donner à un voisin, dans le contexte de la disposition de l’article 3.11, l’autorisation de ne pas respecter ce recul ;

que ce n’est donc point au bourgmestre mais bien au voisin auquel revient la faculté d’exiger ou de ne pas exiger le recul latéral, la décision du bourgmestre ne pouvant intervenir en tant qu’autorisation qu’après que l’accord du voisin est acquis, et alors seulement au cas où sont respectées les règles d’urbanisme et de police ;

Considérant que dès lors, la condition nécessaire de l’accord du voisin ayant fait défaut, c’est à bon droit que, comme l’a correctement retenu le jugement dont appel, le bourgmestre a pu et dû refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant que cette conclusion n’est énervée par des considérations tenant à la mitoyenneté d’un mur de séparation entre le terrain de l’appelant et l’héritage voisin, situation de laquelle l’appelant conclut à l’existence en droit de la permission d’y appuyer la construction envisagée, ce qui rendrait l’accord du voisin obligatoirement acquis et son refus d’accord impossible en droit ;

Considérant que c’est le propre et la finalité des règles de droit de l’urbanisme de réglementer l’usage du droit de la propriété immobilière parmi lequel rangent aussi les dispositions de droit civil régissant la mitoyenneté ;

que ces règles d’urbanisme étant destinées à organiser l’agencement des agglomérations tant dans un but d’intérêt public et général que dans celui de l’intérêt de chacun des propriétaires et habitants, il ne se conçoit pas qu’elles puissent être paralysées par l’effet de la construction ou de l’existence préalable de murs mitoyens, ni que l’existence d’un mur mitoyen, en vertu des règles civiles étrangères au droit de l’urbanisme, puisse être considérée comme constituant dans le chef de l’un des copropriétaires une présomption de renonciation voire une renonciation de droit au bénéfice des règles urbanistiques régissant les lieux et desquelles il lui appartient de pouvoir se prévaloir même dans des cas de figure où la réglementation urbanistique lui laisse la faculté de pouvoir exprimer son accord à renoncer, au profit de son voisin, à tenir à leur stricte application ;

Considérant qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le jugement dont appel a retenu que la décision de refus d’octroi du permis de construire repose sur de justes motifs légaux et qu’il y a lieu de le confirmer, y compris en ce qu’il a rejeté les prétentions des deux parties à une indemnité de procédure, ces demandes n’ayant d’ailleurs pas été formellement réitérées en instance d’appel ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 17 janvier 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 8 décembre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19171C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-28;19171c ?

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