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21/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19848C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 juin 2005, 19848C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19848 C Inscrit le 23 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JUIN 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 20 avril 2005, no 19541 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adm...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19848 C Inscrit le 23 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JUIN 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 20 avril 2005, no 19541 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mai 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de …, née le … à … (Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 avril 2005, à la requête de l’actuelle appelante tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 décembre 2004 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, telle que cette décision a été confirmée par le même ministre le 21 février 2005, suite à un recours gracieux de la demanderesse.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement du 20 avril 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré infondé le recours en annulation dirigé par … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 20 décembre 2004 et 21 décembre 2005 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée.

Le jugement a retenu que les faits articulés à l’appui de la demande tenant à des problèmes d’ordre familial et encore économiques avaient justifié que le ministre a déclaré la demande manifestement infondée.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 23 mai 2005.

Il est conclu à l’annulation du jugement sans qu’aucun moyen de nullité ne soit articulé.

A titre subsidiaire il est conclu à la réformation du jugement et à voir réformer sinon annuler la décision ministérielle.

La motivation de l’appel est la suivante : « L’appelante était obligée de quitter son pays d’origine pour fuir le radicalisme musulman de son mari qui la forçait à porter le voile et qui l’obligeait à lire des livres religieux.

De plus, l’appelante est originaire du Monténégro, pays toujours fragile de sorte que la sécurité de l’appelante n’est pas garantie.

Par conséquent, il y a lieu de réformer sinon d’annuler pour ces motifs la décision attaquée du 20 avril 2005 et inscrite sous le numéro du rôle 19541. » En son mémoire en réponse du 30 mai 2005, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel.

Au fond, il conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que, dans un recours en annulation, une affirmation en pur fait telle que développée à la requête d’appel n’est pas à considérer comme moyen au sens de l’article 41 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives de sorte que l’appel est irrecevable.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, déclare l’appel interjeté par requête du 23 mai 2005 irrecevable ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller 2 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19848C
Date de la décision : 21/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-21;19848c ?

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