La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19633C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 juin 2005, 19633C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19633C Inscrit le 8 avril 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX-XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 mars 2005, no 18977 du rôle)

-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adminis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19633C Inscrit le 8 avril 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX-XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 mars 2005, no 18977 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2005 par Maître Tom Krieps, avocat à la Cour, assisté de Maître Anne-Sophie Greden, avocate, au nom de XXX XXX-XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs XXX et XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement tous ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 mars 2005, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Jonathan Michel, en remplacement de Maître Tom Krieps, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 16 mars 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable. a débouté XXX XXX-XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs XXX et XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement tous ensemble à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères du 6 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 novembre 2005.

Maître Tom Krieps, avocat à la Cour, assisté de Maître Anne-Sophie Greden, avocate, a déposé le 8 avril 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’à l’heure actuelle, les Serbes continuent de quitter le Kosovo sous les yeux de la présence internationale, en dépit des appels répétés au retour, que la stagnation économique est un des facteurs clés, que la Force de Paix au Kosovo placée sous le commandement de l’Otan, ainsi que la police internationale de l’Onu ont failli à leur mission de protection des minorités lors des événements généralisés qui ont éclaté en mars 2004, fait constaté par Human Rights Watch dans un rapport circonstancié sur les violences, et que le Kosovo est devenu le terrain idéal pour les trafiquants de drogues et les terroristes.

L’appelante fait valoir que, ayant été mariée avec un militant actif du parti serbe, tué pour ses idées politiques, elle serait en danger de mort, ainsi que ses deux enfants, s’ils retournent au Kosovo, alors qu’elle a été menacée de mort par les autres ethnies, notamment les Albanais et qu’elle est considérée comme traître, qu’elle ne peut espérer une protection efficace des autorités locales, et que la situation générale du pays d’origine justifie sa demande d’asile politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’appelante n’a pas fait état de persécutions personnelles subies mais se réfère surtout à la situation générale d’insécurité dans son pays d’origine, et notamment à sa situation personnelle difficile en tant que femme seule accompagnée de deux enfants mineurs.

L’appelante reste en défaut d’établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités en place.

Enfin, lors de son audition du 24 mai 2004, l’appelante n’a nullement dit que son mari était un militant actif du parti serbe tué pour ses idées politiques.

D’autre part, la situation s’est stabilisée au Kosovo depuis les événements de mars 2004.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les articles de presse versés en cause.

Les craintes de persécutions alléguées traduisent un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution vécue ou une crainte qui serait telle que la vie serait intolérable pour l’appelante dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 8 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 mars 2005, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19633C
Date de la décision : 16/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-16;19633c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award