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16/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19611C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 juin 2005, 19611C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19611C Inscrit le 6 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 mars 2005, no 18783 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19611C Inscrit le 6 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 mars 2005, no 18783 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2005 par Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Sonia Dias Videira, avocate, au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Jonathan Michel, en remplacement de Maître Valérie Dupong, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 7 mars 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juillet 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004.

Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Sonia Dias Videira, avocate, a déposé le 6 avril 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’actuellement les non-Albanais continuent de quitter le Kosovo sous les yeux de la présence internationale en dépit des appels répétés au retour, et que la Force de Paix au Kosovo a échoué dans sa mission de protection des minorités lors des événements généralisés qui ont éclaté en mars 2004 au Kosovo, fait constaté par Human Rights Watch dans un rapport.

Il fait valoir qu’il serait en danger de mort s’il retourne au Kosovo alors qu’il a entendu être sur la liste noire de l’UCK, qu’il a été menacé de mort par les Serbes, qu’il a même subi à plusieurs reprises des violences physiques, qu’il a porté plainte à deux reprises, en vain et ne peut espérer une protection, ni des autorités internationales, ni des autorités locales, et que la situation générale de son pays d’origine justifie sa demande d’asile politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Il y a d’abord lieu de relever que l’appelant a fait certaines fausses déclarations concernant des demandes antérieures de visas pour un Etat membre de l’Union européenne, ce qui affecte la crédibilité de son récit.

Les premiers juges ont souligné à juste titre que les persécutions alléguées par l’appelant, à savoir de la part des Serbes dans la partie nord du Kosovo en raison de ses origines albanaises, et de la part des Albanais en raison de son séjour dans la partie nord du Kosovo et de son amie serbe, n’émanent pas de l’Etat, mais de groupes de la population, lesquels ne sauraient en tant que tels être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève, et l’appelant n’a soumis aucun indice concret démontrant l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate.

D’autre part, la situation s’est stabilisée au Kosovo depuis les événements de mars 2004, et le rapport d’Human Rights Watch auquel l’appelant se réfère, n’est pas versé en cause.

Les craintes de persécutions alléguées traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie serait intolérable pour l’appelant dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 6 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 mars 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19611C
Date de la décision : 16/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-16;19611c ?

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