La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19603C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 juin 2005, 19603C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19603C Inscrit le 4 avril 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18869 du rôle)

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19603C Inscrit le 4 avril 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18869 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom des époux XXX – XXX, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mars 2005, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 2 mars 2005, le tribunal administratif a débouté les époux XXX – XXX, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 21 octobre 2004.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 4 avril 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils ont été directement et individuellement agressés et menacés pour le seul fait qu’ils appartiennent à la minorité goranaise, à tel point qu’ils en sont arrivés à limiter au maximum leurs déplacements, que les autorités en place ont été incapables de leur assurer une protection, que le fait qu’XXX a été enrôlé au sein des forces militaires serbo-

monténégrines à l’occasion du dernier conflit armé au Kosovo lui est reproché par les Albanais, et que leurs vies seraient en péril en cas de retour dans leur pays d’origine.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Quant à la considération selon laquelle XXX aurait été enrôlé au sein des forces militaires serbo-monténégrines à l’occasion du dernier conflit armé au Kosovo et que cette incorporation lui aurait été reprochée par les Albanais, il ressort de l’audition de l’appelant qu’il a fait son service militaire en Croatie dans la marine, qu’il a été mobilisé trois mois à la frontière macédonienne où il a creusé des ravins et qu’il a déclaré n’avoir jamais participé à un conflit.

XXX a précisé n’avoir subi aucune persécution, mais qu’elle se sentait en insécurité.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont estimé que les appelants ne font pas état d’éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, ils risqueraient de subir des persécutions.

Concernant les craintes de persécutions dont font état les appelants à cause de leur appartenance à la minorité goranaise, qui émaneraient de personnes privées, et non de l’Etat, ils n’ont pas établi que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, étant entendu qu’ils n’ont pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part de ces autorités.

Enfin, après les incidents ayant eu lieu entre le 15 et le 19 mars 2004, dont les Goranais n’étaient pas la cible directe, la situation s’est stabilisée au Kosovo.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 4 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 mars 2005 condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19603C
Date de la décision : 16/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-16;19603c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award