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16/06/2005 | LUXEMBOURG | N°14/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 juin 2005, 14/05


N° 14 / 2005 pénal.

du 16.06.2005 Numéro 2204 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille cinq, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), pris en sa qualité de (…) de la (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

Y.), (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du :...

N° 14 / 2005 pénal.

du 16.06.2005 Numéro 2204 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille cinq, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), pris en sa qualité de (…) de la (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

Y.), (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du :

MINISTERE PUBLIC, partie jointe.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général WALLENDORF ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 16 novembre 2004 sous le n° 372/04 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 2 décembre 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Benoît ENTRINGER, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation signifié le 20 décembre 2004 et déposé le 27 décembre 2004 au même greffe ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 janvier 2005 par Y.) et déposé le 18 janvier 2005 au greffe de la Cour ;

Attendu que statuant sur la citation directe avec constitution de partie civile dirigée par Y.) contre X.) du chef de diffamation ou de calomnie sinon d’injure-délit, le tribunal correctionnel de Luxembourg avait acquitté X.) des délits mis à sa charge, s’était déclaré compétent pour connaître de l’infraction d’injure-contravention, l’avait condamné de ce chef à une amende de police et avait dit fondée la demande civile dirigée contre lui ; que sur recours de X.), la juridiction du second degré déclara l’appel au pénal et au civil irrecevable ;

Attendu que le demandeur en cassation a indiqué avec la précision requise les dispositions de l’arrêt attaquées ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 10 bis de la Constitution garantissant l’égalité des citoyens devant la loi, ensemble l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissant un procès équitable, dans la mesure où l’article 192 du code d’instruction criminelle ne permet pas au prévenu, respectivement au cité direct de demander le renvoi devant le tribunal de police dans l’éventualité où le fait qui lui est reproché est une contravention ab initio et réserve cette faculté seulement à la partie publique et à la partie civile, alors qu’un cité direct, respectivement un inculpé a un intérêt évident à se voir condamner par un tribunal de police plutôt que par un tribunal correctionnel, si le fait qui lui est reproché est punissable » ;

Mais attendu que le moyen se borne à critiquer une disposition légale et ne formule aucun grief à l’égard de la décision attaquée ; qu’il ne s’agit donc pas 2 d’un moyen au sens de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi en l’espèce de l’article 192 du code d’instruction criminelle ensemble l’absence de motivation de la décision entreprise, sur élément clé de celle-ci, en ce que la Cour d’appel, après avoir constaté que c’est à bon droit que le fait reproché à X.) n’était qu’une contravention, a retenu que cette contravention n’est apparue que suite aux débats à l’audience, sans cependant prendre la peine de préciser en quoi les débats à l’audience seraient à l’origine d’une respectivement pour quelle raison spécifique il y aurait dénaturation d’un délit en contravention, alors que la Cour aurait dû reconnaître que c’est tout à fait arbitrairement que Y.) a qualifié les faits ab initio dans sa citation à prévenu » ;

Mais attendu d’une part que le moyen ne précise pas en quoi les juges d’appel auraient violé le texte légal invoqué ;

Que d’autre part, la décision entreprise est motivée sur le point concerné ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les frais :

Attendu que la partie demanderesse succombant dans son recours doit supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse de la partie défenderesse qui doivent rester à la charge de celle-ci, dès lors qu’en matière pénale, l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige pour la régularité d’un mémoire en réponse des défendeurs que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la déclaration de pourvoi aura été reçue ;

Attendu qu’une distraction des frais ne saurait être ordonnée, les règles applicables étant celles des pourvois en matière pénale ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande en indemnité de procédure du défendeur en cassation est à rejeter, l’article 240 du code de procédure civile étant sans application en procédure pénale ;

3 P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

rejette la demande en indemnité de procédure ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation à l’exception de ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 3,75 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Jean JENTGEN, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/05
Date de la décision : 16/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-16;14.05 ?

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