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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19518C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19518C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19518C Inscrit le 21 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 28 février 2005, no 18846 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 mars...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19518C Inscrit le 21 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 28 février 2005, no 18846 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 mars 2005 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom d’XXX, de nationalité ivoirienne, résidant à L-

XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 28 février 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Daniel Baulisch ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 28 février 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable. a débouté XXX, de nationalité ivoirienne, résidant à L-

XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 11 octobre 2004.

Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a déposé le 21 mars 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il ne peut retourner dans son village natal par peur de représailles de la part de membres du parti RDR, qu’il est soumis au danger réel d’une éventuelle attaque physique dans son pays d’origine, et qu’il a dû se cacher au Ghana puis fuir vers le Togo et l’Europe.

Il fait valoir qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, il va subir à nouveau des menaces et pressions psychiques de la part de membres du parti RDR, et que l’insécurité persistante dans son pays d’origine donne lieu à une crainte raisonnable et justifiée d’une persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Il ressort de l’examen du dossier administratif que les déclarations confuses et contradictoires de l’appelant restent à l’état de simples allégations, et les premiers juges ont souligné à juste titre que même si les militants du « RDR » reprochent à l’appelant de ne pas avoir soutenu leur candidat aux élections organisées en 2000, XXX ne saurait être exposé à un risque de représailles que dans une zone géographiquement limitée à son village d’origine et ses proches alentours, mais il n’établit pas qu’il ne pourrait trouver refuge dans une autre ville de la Côte d’Ivoire ou un pays voisin et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne, alors qu’il a séjourné, après son départ de son pays d’origine en 2003, au Ghana et au Togo.

L’appelant n’ayant pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, il s’ensuit que l’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 21 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19518C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19518c ?

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