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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19517C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19517C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19517C Inscrit le 21 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX et XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 février 2005, no 18845 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19517C Inscrit le 21 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX et XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 février 2005, no 18845 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 mars 2005 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom de XXX et de sa fille majeure XXX, toutes les deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 février 2005, à la requête des actuelles appelantes contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Daniel Baulisch ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 21 février 2005, le tribunal administratif a débouté XXX et sa fille majeure XXX, toutes les deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 11 octobre 2004.

Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a déposé le 21 mars 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelantes reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, font valoir que leurs demandes ne sauraient être rejetées parce qu’elles n’auraient pas démontré que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient ni disposées, ni capables de leur assurer un niveau de protection suffisant et soulignent qu’elles n’ont pas recouru frauduleusement ou abusivement aux procédures d’asile au Luxembourg.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que si les appelantes ont fait l’objet d’insultes et de menaces de la part des Albanais, faits restant à l’état d’allégations, leur fuite est principalement motivée par un sentiment d’insécurité provoqué par leur situation de femmes seules, et les appelantes n’ont pas établi que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, comme membres d’une minorité ethnique, alors qu’elles n’ont entrepris aucune démarche auprès des autorités pour tenter d’obtenir leur protection à l’encontre des Albanais.

Les craintes de persécutions alléguées traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie serait, à raison, intolérable pour les appelantes dans leur pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 21 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 21 février 2005, condamne les appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19517C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19517c ?

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