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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19516C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19516C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19516C Inscrit le 21 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 28 février 2005, no 18844 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19516C Inscrit le 21 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 28 février 2005, no 18844 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 mars 2005 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom des époux XXX– XXX, tous deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 28 février 2005, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Daniel Baulisch ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 28 février 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté les époux XXX– XXX, tous deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a déposé le 21 mars 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils ont fait état de raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, et soulignent qu’ils n’ont pas recouru frauduleusement ou abusivement aux procédures d’asile au Luxembourg.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que si XXX a fait l’objet d’insultes et de mauvais traitements de la part de la communauté albanaise, ces faits, restant à l’état d’allégations, n’ont pas été d’une gravité telle que la vie des appelants leur soit devenue intolérable au Kosovo, où la situation par ailleurs s’est stabilisée depuis les événements de mars 2004, et les auteurs des mauvais traitements ne peuvent être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

D’autre part, les appelants n’ont pas établi que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, comme membres d’une minorité ethnique, alors qu’il ressort de l’audition de XXX, qu’il n’a jamais porté plainte auprès des autorités.

Les craintes de persécutions alléguées traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie serait, à raison, intolérable pour les appelants dans leur pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 21 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 février 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19516C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19516c ?

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