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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19510C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19510C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:19510C Inscrit le 18 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 février 2005, no 18769 du rôle)

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Vu l’acte d’a

ppel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005 par Maître Nicky Stoffel,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:19510C Inscrit le 18 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 février 2005, no 18769 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX, de nationalité sierra-léonaise, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 février 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 30 juillet 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 13 avril 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Nicky Stoffel au nom de XXX à la date du 18 avril 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 26 mai 2005 et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 16 février 2005, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable et débouté XXX, de nationalité sierra-léonaise, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 30 juillet 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de XXX, préqualifié.

Maître Nicky Stoffel, au nom de son mandant, demande en ordre principal l’annulation du jugement du 16 février 2005 et en ordre subsidiaire, par réformation du jugement entrepris, la réformation sinon l’annulation de la décision ministérielle déférée.

L’appelant, âgé de 16 ans, fait valoir que ses parents ont été tués pour des raisons politiques.

Il se réfère à la situation actuelle dangereuse dans son pays d’origine et aux rapports internationaux confirmant cette situation pour appuyer sa demande.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 13 avril 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Maître Stoffel a déposé le 18 avril 2005 un mémoire en réplique sur la situation au Sierra Leone.

La demande principale en annulation du jugement entrepris est à écarter comme non fondée, aucune irrégularité procédurale ou de compétence pouvant justifier une telle demande n’ayant été soulevée.

La demande subsidiaire en annulation de la décision ministérielle est à déclarer irrecevable, au regard des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire.

La demande subsidiaire en réformation de la décision ministérielle de refus du statut de réfugié politique est recevable.

Le ministre a souligné les contradictions et invraisemblances dans le récit de l’actuel appelant qui a déclaré auprès de la police judiciaire avoir habité pendant 3 à 4 ans en Mauritanie et à l’agent du ministère de la Justice avoir habité en Guinée, sans pouvoir indiquer la monnaie en cours en Guinée. L’appelant a également fourni des indications différentes sur son ethnie.

Il n’est pas membre d’un parti politique, n’a pas subi des persécutions personnelles et il résulte de l’ensemble de son audition qu’il se trouve au Luxembourg pour travailler et parce qu’il n’a plus de famille.

L’assassinat des parents de l’appelant, à le supposer établi, remonte à plus de cinq ans.

Par ailleurs, la possibilité d’une fuite interne est donnée, les persécutions alléguées n’émanent pas des autorités publiques, mais de rebelles, la situation en Sierra Leone s’est améliorée depuis le départ de l’appelant en 1999 et ce dernier n’invoque aucun acte de persécution à l’encontre de sa personne.

Tant le ministre que le tribunal ont partant fait une saine et correcte appréciation de la situation personnelle de l’appelant en concluant au défaut de preuve d’une persécution ou d’un risque de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Nicky Stoffel à l’audience fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, déclare la demande subsidiaire en annulation de la décision ministérielle du 30 juillet 2004 irrecevable, reçoit l’acte d’appel du 18 mars 2005 pour le surplus, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19510C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19510c ?

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