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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19508C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19508C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19508C Inscrit le 18 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre les ministres de la Justice et des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 février 2005, no 18814 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19508C Inscrit le 18 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre les ministres de la Justice et des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 février 2005, no 18814 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom de XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 février 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 septembre 2004 sur recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 12 avril 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 26 mai 2005 et Maître Olivier Lang ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 14 février 2005, le tribunal administratif a débouté XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et d’une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 septembre 2004, sur recours gracieux.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le vendredi 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de XXX, préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique en redéveloppant ses moyens exposés en première instance.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 12 avril 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour dépôt tardif et demande en ordre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Recevabilité de l’acte d’appel :

Les articles 12(4) et 14(2) de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile fixent les délais d’appel en la présente matière à la durée d’un mois à partir de la notification du jugement de première instance par les soins du greffe.

La notification du jugement au mandataire du requérant est régulière et suffisante au regard des dispositions de l’article 5.(3) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il résulte des termes de l’article 4.2. de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute de date correspondante, le dernier jour ou dernier mois ». Dans le cas d’espèce, le jugement du 14 février 2005 ayant été notifié valablement, suivant avis de réception du service des postes, au mandataire de l’appelant à la date du 17 février 2005, le délai d’appel a expiré le jeudi, 17 mars 2005, de sorte que l’acte d’appel introduit le vendredi, 18 mars 2005 a été déposé tardivement et est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, déclare l’acte d’appel déposé le 18 mars 2005 irrecevable, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19508C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19508c ?

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