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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19494C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19494C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19494C Inscrit le 16 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 février 2005, no 18807 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19494C Inscrit le 16 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 février 2005, no 18807 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’XXX, de nationalité sierra-léonaise, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 février 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2005 par Maître Nicky Stoffel, au nom d’XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 14 février 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en réformation irrecevable, a débouté XXX, de nationalité sierra-léonaise, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 novembre 2003 l’excluant de la procédure d’asile ainsi que d’une décision confirmative rendue en date du 30 septembre 2004 par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 16 mars 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’après plus de trois semaines de séquestration, il s’est vu remettre des armes et qu’il a été forcé de tuer et de blesser d’autres personnes, qu’il a dû fuir le camp des rebelles et leur pouvoir et qu’il risque, en cas de retour, dans son pays d’origine, de subir des persécutions.

L’appelant demande à la Cour, à titre principal d’annuler le jugement du 14 février 2005, et à titre subsidiaire, de réformer sinon d’annuler la décision du ministre de la Justice.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 avril 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Nicky Stoffel a répliqué en date du 18 avril 2005 pour décrire l’instabilité de la situation au Sierra Leone.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A titre principal, l’appelant demande à voir « annuler le jugement rendu le 14 février 2005 ».

Aucune irrégularité procédurale ou de compétence pouvant, le cas échéant, entraîner l’annulation du jugement du 14 février 2005 n’ayant été soulevée, la demande principale est à déclarer non fondée.

Etant donné que ni la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ni aucune autre disposition légale ne prévoit expressément la possibilité d’introduire un recours en réformation contre une décision d’exclusion de la procédure d’asile, seul un recours en annulation a pu être introduit devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision litigieuse.

Il s’ensuit que la Cour est compétente pour examiner la demande subsidiaire d’annuler la décision du ministre de la Justice déférée.

En vertu de l’article 1 F) de la Convention de Genève, « les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; (…) ».

Quatre critères doivent être remplis par la disposition en question au moment où les ministres ont statué, à savoir, l’existence d’indices suffisants quant à la commission d’un crime grave, la qualification du crime grave comme constituant une infraction de droit commun, à l’exclusion des infractions politiques, la commission de cette infraction en dehors du Luxembourg ainsi que le fait que l’infraction elle-même doit avoir été commise avant l’introduction de sa demande d’asile au Luxembourg.

Les trois derniers critères étant remplis sans conteste, c’est à juste titre que le ministre de la Justice a examiné les faits relatés par l’appelant lors de son audition par un agent du ministère de la Justice dans le cadre de l’instruction de sa demande et est arrivé à la conclusion que, même en replaçant les actes commis par l’appelant dans leur contexte, il est indéniable que ce dernier a tué ou mutilé de façon sauvage des personnes innocentes.

Par ailleurs, l’appelant reste en défaut d’établir une erreur d’appréciation manifeste, ou une conclusion disproportionnée dans le chef du ministre de la Justice dans l’appréciation des faits.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de la mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs La Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 16 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19494C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19494c ?

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