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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19481C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19481C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19481C Inscrit le 15 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX et XXX, XXX contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 18341 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19481C Inscrit le 15 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX et XXX, XXX contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 18341 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mars 2005 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, au nom de XXX, avocate à la Cour, et de XXX, avocate à la Cour, demeurant professionnellement à L-XXX, prises en leur qualité d’associées uniques en 1999 de l’étude XXX YYY, avocats à la Cour, établie à la prédite adresse, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif en date du 2 février 2005, à la requête des actuelles appelantes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein à la date du 15 avril 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mai 2005 par Maître Patrick Weinacht au nom de XXX et de XXX.

Vu les pièces versées en cause, et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Régis Santini, en remplacement de Maître Patrick Weinacht, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

Par requête inscrite sous le numéro 18341 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 juillet 2004, Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, au nom de XXX, avocate à la Cour, et de XXX, avocate à la Cour, demeurant professionnellement à L-

XX, prises en leur qualité d’associées uniques en 1999 de l’étude XXX YYY, avocats à la Cour, établie à l’adresse prédite, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’un bulletin émis le 22 mars 2001 par le bureau d’imposition Luxembourg II, portant établissement séparé et en commun des bénéfices de leur association pour l’année 1999, faute de décision directoriale suite à leur réclamation du 15 juin 2001.

Par jugement rendu à la date du 2 février 2005, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a dit partiellement justifié, réformant a dit qu’il y a lieu de retenir pour le bénéfice résultant de la domiciliation et de la gestion administrative de sociétés, y compris ses accessoires, dont plus particulièrement le bénéfice de cession réalisé suivant convention du 1er février 1999, la clé de répartition déclarée par les intéressées, à raison de 80 % (Maître XXX) et de 20 % (Maître XXX) et a renvoyé dans cette mesure l’affaire au directeur de l’administration des Contributions directes en vue de sa transmission devant le bureau d’imposition compétent aux fins d’exécution, tout en déclarant le recours non fondé pour le surplus et le recours en annulation irrecevable.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 mars 2005, Maître Patrick Weinacht, aux noms de XXX et de XXX préqualifiées, a relevé appel du prédit jugement.

Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement du 2 février 2005 en ce qu’il a fait droit à leur demande tendant à la modification de la clé de répartition initialement retenue par le bureau d’imposition pour les revenus tirés de la cession de l’activité de domiciliation d’une partie autonome de leur activité.

Le prédit jugement est partiellement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande des appelantes tendant à la requalification des mêmes revenus, alors que l’autonomie reconnue à l’activité de domiciliation sous l’angle de l’application de la clé de répartition aurait dû conduire les premiers juges à la reconnaissance de cette même autonomie au titre de la qualification des bénéfices générés par la cession.

Les appelantes insistent sur le fait que la cession s’est effectuée au profit d’une fiduciaire, et non d’un membre du Barreau, comme tel aurait été le cas s’il s’était agi de céder l’activité courante de leur étude d’avocat, que l’autonomie de cette branche d’activité se déduit concrètement du fait que sa cession a entraîné la création d’un poste au sein de l’entreprise cessionnaire pour assurer la pérennité de la gestion desdites sociétés, qu’enfin les appelantes ont abandonné les prestations liées au mandat de domiciliation et de gestion administrative, en transférant les sièges sociaux des sociétés et en démissionnant des postes d’administrateurs qu’elles occupaient au sein de leurs conseils d’administration, et elles renvoient à la juridiction allemande BFHIV14/90 du 7 novembre 1991 concernant les qualifications professionnelles différentes requises en la matière.

Les parties appelantes demandent à la Cour, sur base des causes sus-énoncées, de réformer, sinon d’annuler le bulletin litigieux et d’ordonner son renvoi en prosécution de cause devant le directeur compétent, pour transmission au bureau d’imposition compétent, en vue d’établir un nouveau bulletin d’impôt.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein fait valoir que, s’agissant uniquement d’apprécier l’autonomie, au sens de l’article 92 LIR et aux fins de l’article 131 al. 1er litt. c LIR, de la domiciliation de sociétés par rapport à l’activité des appelantes comme avocates et conseillers juridiques, la Cour ne saurait, en cas de réformation du jugement, annuler le bulletin d’établissement en commun du bureau d’imposition Luxembourg 2, les autres chefs de décision n’ayant pas été entrepris ou ayant été réformés par le tribunal sans qu’il y ait appel, ni même se limiter à annuler la qualification litigieuse en tant que juge du fond et il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Maître Patrick Weinacht a répliqué en date du 13 mai 2005 pour prendre attitude quant à l’argumentation présentée par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse et développer ses moyens d’appel.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les parties appelantes entreprennent le jugement du tribunal administratif du 2 février 2005 en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande en requalification des revenus tirés en 1999 de la cession de leur activité comme domiciliataires de sociétés en bénéfice de cession d’une partie autonome de la profession libérale exercée par elles.

Il s’agit, en l’espèce, d’apprécier l’autonomie, au sens de l’article 92 LIR et aux fins de l’article 131 al. 1er c LIR, de la domiciliation de sociétés par rapport à l’activité des appelantes comme avocates et conseillers juridiques.

Jusqu’au 1er février 1999, l’étude XXX et associés a regroupé à la fois des activités de conseil et de défense en justice, ainsi que de domiciliation et de gestion administrative de sociétés, la cession du volet des activités de domiciliation et de gestion administrative de sociétés ayant eu lieu avec effet au 1er février 1999.

Les parties appelantes ont la charge d’établir que l’activité de domiciliation de sociétés a été une partie autonome, au sens de l’article 92 LIR, de leur activité professionnelle.

Aux termes de l’article 92 LIR, « le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion d’une cession ou d’une cessation dans les conditions de l’article 15 ».

Cet article assure à l’égard des professions libérales, ce que l’article 15 prévoit à l’égard du bénéfice commercial, à savoir que le bénéfice de cession ou de cessation est soumis aux mêmes règles que le bénéfice ordinaire de la profession libérale.

La Cour se rallie à l’analyse exhaustive opérée par le tribunal sur les éléments lui soumis et estime que les divers éléments de fait dont les appelantes, qui ont la charge de la preuve, ont fait état, à l’appui de leur recours et qu’elles reprennent et amplifient en instance d’appel, ne sont pas concluants.

En effet, comme le relève à juste titre le délégué du Gouvernement, le seul fait de renoncer à certaines activités en faveur d’autrui, même à titre onéreux, et de réduire en conséquence le personnel et les locaux occupés, n’en fait pas encore une partie autonome au sens de l’article 92 LIR, de même que les éléments de fait mis en avant, tenant notamment à la diminution des frais généreux, frais de locaux et de personnel, et à la création d’un poste au sein de l’entreprise cessionnaire, n’affichent pas un caractère pertinent en vue d’établir pareille délimitation nette.

La Cour ne peut non plus partager l’interprétation donnée par les parties appelantes de l’article 8 de la convention de cession du 1er février 1999, alors que les termes employés révèlent que la domiciliation des sociétés servait l’assistance juridique et fiscale à leur égard et n’était pas autonome.

Les revenus soumis au présent contentieux ne correspondent pas aux bénéfices d’une cession, respectivement d’une cessation d’une partie autonome de l’activité des appelantes, au sens de l’article 92 LIR.

Le jugement entrepris est à confirmer, dans la limite de l’appel en ce qu’il a estimé que les demanderesses restent en défaut d’établir le caractère autonome de l’activité de domiciliation et de gestion administrative des sociétés faisant l’objet de la cession opérée le 1er février 1999, de sorte à ne pas justifier l’application de l’article 132 (2) LIR.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les références à des jurisprudences allemandes, par ailleurs non versées au dossier, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier si elles sont transposables au cas d’espèce.

Dans les limites de l’acte d’appel, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 15 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 2 février 2005 dans les limites de l’acte d’appel, condamne les appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19481C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19481c ?

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