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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19319C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19319C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19319 C Inscrit le 16 février 2005

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Audience publique du 9 juin 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 janvier 2005, n° 18719 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite so

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19319 C Inscrit le 16 février 2005

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Audience publique du 9 juin 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 janvier 2005, n° 18719 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19319C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 février 2005 par Maître Valérie Demeure, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 27 mai 1961 à XXX (Bosnie-

Herzégovine), de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-XX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 17 janvier 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 28 juillet 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Valérie Demeure et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18719 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juillet 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 17 janvier 2005, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’actuel appelant, en sa qualité de personne originaire de Bosnie-Herzégovine où il aurait fait l’objet de persécutions et de menaces de la part de fondamentalistes musulmans et où il risquerait d’être persécuté par les autorités en place en cas de retour dans son pays, n’a fait état que de craintes basées sur la situation d’insécurité locale, dans la mesure où il a simplement fait état, à l’instar de toute la population, de leur peur d’être menacés par les islamistes installés dans leur village, sans apporter des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, il risque de subir des persécutions.

En date du 16 février 2005, Maître Valérie Demeure, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19319C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant prend position par rapport à la situation politique instable de son pays d’origine en faisant état, quant à sa situation personnelle, d’un sentiment d’insécurité. Il soutient qu’en sa qualité de Serbe orthodoxe, il aurait fait l’objet de persécutions de la part de mujahedins, qui se seraient traduites par des menaces et des provocations quotidiennes.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En ce qui concerne les craintes de persécution que l’appelant évoque comme étant justifiées par des comportements que pourraient avoir à son égard des mujahedins en sa qualité de serbe orthodoxe, qui se seraient traduits par des menaces et des provocations quotidiennes, il échet de constater que ces actes font essentiellement ressortir un sentiment général de peur dans le chef de l’appelant, sans que ces faits ne soient d’une gravité suffisante pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

En outre, même à supposer que l’appelant puisse raisonnablement faire état d’un sentiment général d’insécurité dans son pays d’origine, il n’a pas établi, ni même allégué, que les autorités actuellement en place dans son pays d’origine ne soient pas en mesure de lui fournir une protection appropriée ou qu’elles lui refusent une telle aide et qu’il n’est pas en mesure de profiter d’une possibilité de fuite interne en Bosnie-Herzégovine.

S’il est vrai qu’à l’heure actuelle la situation politique et sécuritaire en Bosnie-

Herzégovine est loin d’être stabilisée, il n’en demeure pas moins que cette situation générale n’est pas à elle seule suffisante pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans le chef de l’un des résidents dudit pays.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 17 janvier 2005 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 16 février 2005 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 17 janvier 2005 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19319C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19319c ?

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