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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19242C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19242C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19242C Inscrit le 1er février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre deux décisions du bourgmestre de la commune de XXX en matière de permis de construire Appel et appel incident (jugement entrepris du 23 décembre 2004, no 18022 du rôle)

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Vu l

’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 2005 pa...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19242C Inscrit le 1er février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre deux décisions du bourgmestre de la commune de XXX en matière de permis de construire Appel et appel incident (jugement entrepris du 23 décembre 2004, no 18022 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 2005 par Maître Guillaume Rauchs, avocat à la Cour, au nom de XXX, demeurant à L-XXX, , contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de construire, à la date du 23 décembre 2004, sous le numéro du rôle 18022, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du bourgmestre de la commune de XXX des 27 juin 2003 et 9 février 2004 portant refus de permis de construction d’une maison uni-familiale à XXX au lieu-dit « XXX ».

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Faber à la date du 22 février 2005.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2005 par Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L- XXX.

Vu la notification dudit mémoire en réponse par télécopieur à la date du 22 mars 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé à la date du 20 avril 2005 au greffe de la Cour administrative par Maître Guillaume Rauchs, au nom de XXX.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Thill à la date du 22 avril 2005.

Vu le mémoire en duplique déposé à la date du 20 mai 2005 au greffe de la Cour administrative par Maître Pierre Metzler pour l’administration communale de XXX.

Vu la notification dudit mémoire en duplique à la date du 20 mai 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 26 mai 2005, Maître Guillaume Rauchs et Maître Franck Greff, en remplacement de Maître Pierre Metzler, en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 23 décembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX, agriculteur, demeurant à L- XXX, de son recours en annulation de deux décisions du bourgmestre de la commune de XXX des 27 juin 2003 et 9 février 2004 portant refus de permis de construction d’une maison uni-familiale à XXX au lieu-dit « XXX » notamment pour défaut d’éléments concrets étayant l’intention de l’actuel appelant de réaliser le projet de transfert de sa ferme entière et l’intégration de la construction projetée d’une maison uni-

familiale dans un projet d’ensemble.

Par acte déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 1er février 2005 et signifié le 22 février 2005, Maître Guillaume Rauchs, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de XXX, préqualifié.

L’appelant fait valoir qu’il entend transplanter sa ferme entière au lieu-dit « XXX », où il a déjà construit un hall agricole multifonctionnel, et sollicite partant l’autorisation d’y construire également sa maison uni-familiale d’habitation.

Il estime être en accord avec les dispositions de l’article 21 de la partie écrite du plan d’aménagement de XXX, alors qu’il s’agit d’une transplantation d’une ferme entière et de l’arrêt consécutif de ses activités agricoles à son ancienne adresse où il rencontre des difficultés d’accès et d’exploitation.

Il souligne que l’administration communale a commis une erreur d’appréciation des faits, la maison uni-familiale devant servir à l’exploitation agricole, et le changement projeté mettant fin aux difficultés d’exploitation à son ancienne adresse.

Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, a déposé le 22 mars 2005 pour l’administration communale de XXX un mémoire en réponse dans lequel il conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur, aucun grief à l’encontre de la position des premiers juges n’ayant été formulé, et pour défaut de signature par Maître Guillaume Rauchs, l’acte d’appel portant une signature illisible avec la mention « pr Maître Guillaume Rauchs emp. » et l’acte de signification de l’huissier Faber indiquant « un mémoire dressé et signé par Maître Guillaume Rauchs ».

Par appel incident, la partie intimée soulève l’irrecevabilité du recours initial pour défaut d’intérêt à agir et défaut d’action dans le délai légal.

La partie intimée conclut à une motivation suffisante des décisions et à l’indication correcte des voies de recours.

Elle soulève encore la nullité du recours initial pour indiquer exclusivement des numéros cadastraux non concernés par le présent litige.

Quant au fond, l’administration communale conteste toute erreur de droit dans le chef du bourgmestre, la maison d’habitation projetée ne servant pas à l’exploitation agricole, qu’il ne s’agit pas d’une transplantation d’une ferme et que la capacité suffisante des raccordements à l’eau potable et à la canalisation n’est pas établie.

L’administration communale estime que l’erreur de fait invoqué par l’appelant ne donne pas ouverture à un recours en annulation et que subsidiairement le bourgmestre a correctement apprécié la situation litigieuse.

La partie intimée conteste finalement toute erreur d’appréciation manifeste dans le chef du bourgmestre, ce moyen ne donnant également pas ouverture à un recours en annulation.

La commune conclut donc à l’irrecevabilité de l’acte d’appel, à voir déclarer son appel incident recevable et fondé, subsidiairement à voir débouter la partie appelante de tous ses moyens d’appel et finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Maître Guillaume Rauchs a déposé un mémoire en réplique à la date du 20 avril 2005 pour conclure à la recevabilité de son acte d’appel, signé en son nom par Maître Sophie Devocelle, avocate à la Cour, et au bien-fondé de son appel. Il conclut au rejet de l’appel incident en réitérant l’historique de l’affaire et en redéveloppant ses moyens au fond.

Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, a déposé le 20 mai 2005 pour l’administration communale de XXX un mémoire en duplique dans lequel il réitère ses moyens antérieurement développés.

Recevabilité de l’acte d’appel :

Le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur est à écarter, l’appelant présentant en deuxième instance la même demande que celle présentée en première instance, soit, nécessairement et implicitement par réformation du jugement entrepris et des moyens de refus y développés par le tribunal, l’annulation de la décision du bourgmestre de la Ville de XXX du 9 février 2004 refusant la demande en obtention d’une autorisation de construire introduite le 2 juin 2003, ensemble avec la décision du 27 juin 2003, en développant à nouveau et en complétant très exhaustivement ses moyens présentés en première instance.

L’acte d’appel ayant été signé, selon les affirmations écrites de Maître Rauchs, en son nom par Maître Sophie Devocelle, qui est avocate à la Cour, est partant recevable en la forme.

La mention de l’huissier ne se trouve pas viciée, Maître Devocelle ayant signé en nom et pour compte de Maître Rauchs.

Recevabilité du recours initial :

La partie intimée soulève l’irrecevabilité du recours initial pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’actuel appelant, la décision communale ayant le caractère d’un simple avis ne causant pas grief à l’appelant.

Les premiers juges ont relevé à bon droit que la commune de XXX a qualifié la requête de l’actuel appelant à son adresse de demande d’une autorisation de principe pour le projet litigieux et, en retenant que le projet serait rejeté et qu’un permis de construire ne pourrait être délivré (« dass Ihr Antrag zurückgewiesen wird und eine Baugenehmigung unter den gegebenen Umständen nicht erstellt werden kann »), qu’elle a manifesté de manière univoque dès ce niveau de la procédure engagée par le demandeur à travers son courrier du 27 juin 2003 sa position de refuser le permis de construire pour la construction d’une maison unifamiliale sans l’ajout parallèle d’une autre construction agricole sur la parcelle en cause, de sorte que le courrier du 27 juin 2003 doit être qualifié de décision faisant grief au demandeur en l’empêchant de réaliser son projet de construction et que cette qualification se trouve confirmée par le fait que ledit courrier du 27 juin 2003 comporte une instruction sur les voies de recours ouvertes à son encontre.

La décision de la commune du 9 février 2004 se bornant à confirmer celle du 27 juin 2003 et à y renvoyer, le recours introduit contre la deuxième décision à laquelle la première sert de support, est recevable dans la mesure où elle soumet le litige en entier à la juridiction saisie.

Les moyens d’irrecevabilité du recours initial tirés du caractère tardif dudit recours, du non-

respect des dispositions de l’article 154 NCPC et du défaut de motivation de la décision confirmative du 9 février 2004, sont également à écarter par adoption des motifs amplement développés par les premiers juges et auxquels la Cour renvoie.

Le fond du litige :

L’appel est limité à l’appréciation en fait par la commune de la demande introduite, le refus de la commune étant qualifié d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation manifeste.

L’erreur de droit est tirée de la mauvaise application de l’article 21 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de XXX qui autorise « la construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole et la transplantation de fermes entières (Aussiedlerhöfe) ».

L’appelant déclare vouloir arrêter son exploitation au centre de XXX et la transplanter entièrement au lieu visé par sa demande « XXX » où se trouve déjà son hall agricole, transplantation qui ne portera aucun préjudice au caractère et à la beauté du site.

L’erreur de fait est tirée d’une mauvaise lecture par l’administration communale de la demande qui n’a pas compris que l’appelant a l’intention d’exercer toute son activité au lieu dit « XXX » et d’y habiter.

L’erreur d’appréciation manifeste est basée sur le fait que l’appelant pourrait obtenir au lieu-

dit « XXX » une exploitation optimale de son domaine agricole tout en mettant fin aux inconvénients de son exploitation au plein centre de XXX.

Le tribunal a débouté l’actuel appelant en faisant notamment valoir que l’intention par lui affichée de transplanter sa ferme en entier ensemble avec son habitation au lieu-dit « XXX » ne serait pas suffisamment étayée par des indications concrètes.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels à la base de la décision attaquée et de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à justifier légalement la décision attaquée.

Il est un fait que l’appelant dispose déjà au lieu concerné par son projet de construction d’un hall agricole qu’il exploite et que le refus du 27 juin 2003 n’invoque pas de défaut de possibilité de raccordement au réseau d’eau potable ou au réseau de la canalisation.

Par courrier du 11 avril 2005, il a encore présenté dans le cadre de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles une demande d’autorisation pour un « Viehstall ».

L’appelant a, dès le début de la procédure administrative, invoqué la transplantation de sa ferme entière au lieu-dit « XXX »( lettre recommandée de Maître Rauchs du 24 septembre 2003 portant recours gracieux), l’acte d’appel contient une description détaillée du fonctionnement de l’exploitation de la ferme de l’appelant au lieu concerné de même que la motivation qui l’amène à la transplanter en entier du centre de XXX vers les alentours et le dossier ne contient aucun élément pouvant mettre ces affirmations en doute.

La Cour conclut partant, par réformation du jugement entrepris, à l’annulation des décisions de refus de l’administration communale de XXX et au renvoi du dossier devant l’autorité compétente.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie intimée sur une base légale non applicable devant les juridictions administratives est à rejeter, les conditions d’application de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives n’étant pas remplies.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 1er février 2005 et l’appel incident du 22 mars 2005, dit l’appel incident non fondé et en déboute, déclare l’appel principal fondé, partant, par réformation du jugement du 23 décembre 2004, annule la décision confirmative sur recours gracieux du bourgmestre de la commune de XXX du 9 février 2004 ainsi que celle du 27 juin 2003, déboute la partie intimée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la partie intimée aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19242C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19242c ?

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