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09/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19200C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 juin 2005, 19200C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19200C Inscrit le 21 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le bourgmestre de la Commune de XX en présence des époux XXX – XXX, XXX, en matière de permis de construire Appel et appels incidents (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no 17971 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19200C Inscrit le 21 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le bourgmestre de la Commune de XX en présence des époux XXX – XXX, XXX, en matière de permis de construire Appel et appels incidents (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no 17971 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2005 par Maître Yvette Hamilius, avocate à la Cour, au nom de XXX, employée privée, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 15 décembre 2004, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du bourgmestre de la commune de XXX, en présence des époux XX et XXX, demeurant à L-

XXX.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Marc Graser en date du 2 février 2005 à l’administration communale de XXX et aux XXX-XXX.

Vu le mémoire en réponse avec appel incident déposé au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2005 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom des époux XXX – XXX préqualifiés, ainsi que sa notification par télécopie le premier mars 2005.

Vu le mémoire en réponse avec appel incident déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2005 par Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, représentée par le collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, ainsi que sa notification par télécopie à Maître Gaston Vogel et à Maître Yvette Hamilius le 2 mars 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 31 mars 2005 par Maître Yvette Hamilius, au nom de XXX préqualifiée, ainsi que sa notification par télécopie à Maître Pierre Metzler et à Maître Gaston Vogel le 31 mars 2005.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2005 par Maître Pierre Metzler, pour compte de l’administration communale de XXX, ainsi que sa notification par télécopie à Maître Gaston Vogel et à Maître Yvette Hamilius le 2 mai 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Nathalie Moschetti, en remplacement de Maître Yvette Hamilius, Maître Aurore Gigot, en remplacement de Maître Gaston Vogel, et Maître Frank Greff, en remplacement de Maître Pierre Metzler, en leurs observation orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17971 du rôle et déposée le 27 avril 2004 au greffe du tribunal administratif, Maître Yvette Hamilius, avocate à la Cour, au nom de XXX, employée privée, demeurant à L-XXX, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de XXX du 18 avril 2003 accordant aux époux XXX et XXX, demeurant à L-XXX, l’autorisation pour la transformation du restaurant « XXX » sis à XXX, , ainsi que pour autant que de besoin d’un acte du même bourgmestre du 30 janvier 2004 approuvant un jeu de plans modifiés nouvellement déposé relatif au restaurant précité.

Par jugement rendu à la date du 15 décembre 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté la demanderesse avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2005, Maître Yvette Hamilius, au nom de XXX, a relevé appel du prédit jugement.

L’appelante réitère les moyens invoqués en première instance à l’encontre des décisions du bourgmestre concernant la violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, et relève la contradiction avec la décision du bourgmestre rendue sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés en date du 21 juin 2004 qui accorde l’autorisation pour exploiter un restaurant à XXX, sous réserve expresse de ne pas exploiter le restaurant à la terrasse, mais uniquement au rez-de-chaussée de l’immeuble, ce qui entraîne que les époux XXX-XXX ne devraient pas pouvoir reprendre les travaux de la terrasse de leur immeuble.

L’appelante, d’autre part, conteste la qualification de plan définitif au sujet du deuxième plan approuvé en date du 30 janvier 2004 comme faisant partie de l’autorisation du 18 avril 2003, alors qu’à aucun moment il n’a été précisé que les premiers plans du 17 avril 2003 n’étaient que provisoires, que lesdits plans du 17 avril 2003 divergent de ceux du 6 janvier 2004 sur plusieurs points essentiels, et qu’au regard de cet imbroglio, il y a lieu à annulation des deux décisions du bourgmestre.

La partie appelante reproche, enfin, aux premiers juges d’avoir retenu que le bourgmestre n’aurait pu opposer un refus aux époux XXX-XXX en considération de servitudes de vue concernant exclusivement des intérêts privés de voisin, alors que la construction litigieuse viole les articles 675, 678 et 679 du Code civil et doit partant être annulée de ce chef, et leur reproche également d’avoir estimé que la construction litigieuse n’était pas contraire au règlement sur les bâtisses de la commune.

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et à l’annulation des décisions déférées.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2005, Maître Gaston Vogel, au nom des époux XXX – XXX, se rapporte à prudence de Justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’acte d’appel et relève appel incident en ce que les premiers juges ont estimé que le recours de la requérante aurait été introduit endéans le délai légal, et lui oppose la forclusion alors que le délai prévu par la loi est manifestement dépassé et que le recours introduit le 5 mai 2004 est tardif et partant irrecevable.

Subsidiairement Maître Gaston Vogel demande la confirmation du jugement entrepris, en faisant siens les motifs de la décision de première instance, tout en maintenant ses conclusions de première instance.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2005, Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la requête d’appel en la pure forme, et relève appel incident en soutenant que le recours initial est irrecevable pour cause de tardiveté, sinon pour défaut d’intérêt à agir.

Subsidiairement l’administration communale de XXX demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris, conteste que le bourgmestre ait violé les alinéas 1er, 2, 3 et 4 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité et soutient que la demande d’annulation de l’appelante prétendant que le bourgmestre ne lui aurait pas permis de faire valoir ses observations quant à l’acte du 30 janvier 2004 est irrecevable pour constituer une demande nouvelle non présentée en première instance, subsidiairement que l’appelante n’a pas été empêchée de faire valoir ses observations.

A supposer qu’il existerait une contradiction entre la décision du 18 avril 2003 et le document du 21 juin 2004, qui n’a qu’une portée provisoire, ladite contradiction ne saurait constituer un moyen d’annulation, et la commune adopte la motivation des premiers juges en ce qui concerne « l’imbroglio des plans » et le moyen tiré de la violation des articles 675, 678 et 679 du Code civil.

Elle conteste enfin que l’autorisation de bâtir accordée le 18 avril 2003 viole le règlement sur les bâtisses, de même que l’exploitation commerciale du restaurant, et demande une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Yvette Hamilius, au nom de XXX, a répliqué en date du 31 mars 2005, pour se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité des deux appels incidents en la pure forme, demander à la Cour de rejeter les appels incidents en les déclarant non fondés et. à titre subsidiaire, pour autant que la Cour ne retenait pas la motivation des premiers juges quant à la recevabilité de son recours, la partie XXX maintient ses prétentions développées en première instance, demande acte qu’elle conteste les prétentions des parties adverses pour autant qu’elles ne résultent pas des pièces versées en cause, et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Maître Pierre Metzler a déposé le 2 mai 2005 pour le compte de l’administration communale de XXX un mémoire en duplique pour réitérer l’ensemble de ses arguments présentés en première instance et en appel et prendre position par rapport aux moyens principalement invoqués par la partie appelante.

Quant aux appels incidents Les appels incidents formés par les époux XXX et l’administration communale de XXX dans les mémoires en réponse respectifs sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Les parties intimées font valoir que le recours initial introduit par XXX le 27 avril 2004 serait irrecevable pour cause de tardiveté, alors que cette dernière aurait déjà eu une connaissance complète du dossier critiqué trois semaines avant la délivrance de l’autorisation du 18 avril 2003 et qu’elle aurait mis treize mois pour l’attaquer en justice, le courrier du 30 janvier 2004 de la commune ayant été considéré à tort par le tribunal comme deuxième décision d’autorisation, alors qu’il n’apporte qu’une modification technique favorable à l’appelante et arrêtée avec son accord.

Par ailleurs, même si la lettre du 11 mars 2004 devait être considérée comme recours gracieux, bien que n’étant pas dirigée contre l’autorisation du 18 avril 2003, ce recours introduit un an après la délivrance de l’autorisation serait tout aussi irrecevable que le recours au fond.

Ce moyen d’irrecevabilité est cependant à rejeter comme non fondé, alors que les premiers juges ont estimé, à juste titre, que le bourgmestre a posé le 30 janvier 2004 un acte administratif à caractère décisionnel, et qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que l’autorisation de construire du 8 avril 2003 ait été affichée ou ait fait l’objet d’une publicité, ni que l’appelante se soit vue notifier ladite autorisation du 8 avril 2003 à une date antérieure à celle du 17 février 2004, et que c’est seulement le 17 février 2004 que la requérante a eu une connaissance suffisante de la décision déférée du 18 avril 2003, par la communication du dossier administratif à sa mandataire, de sorte que le recours introduit le 27 avril 2004 n’est pas tardif.

L’administration communale de XXX soulève également un moyen d’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir alors que la requérante n’aurait pas une vue directe sur la terrasse du restaurant à cause de la paroi opaque et inamovible séparant les deux fonds. Ledit moyen est à abjuger comme non fondé, alors que la requérante est la voisine immédiate de l’immeuble devant accueillir les transformations litigieuses, érigées en partie à la limite de sa propriété et qu’elle justifie partant d’un intérêt à agir vérifié à l’encontre des autorisations déférées.

Il s’ensuit que le recours en annulation initial a été valablement introduit.

Quant à l’appel principal Il est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelante conclut en premier lieu à l’annulation des décisions du bourgmestre de la commune de XXX du 18 avril 2003, respectivement du 30 janvier 2004, pour violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en soutenant qu’elle a eu connaissance de l’entièreté du dossier seulement en date du 13 février 2004, date à laquelle son avocat a examiné son dossier à la commune, et qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations préalablement à la prise de la nouvelle décision du 30 janvier 2004, ce qui constitue l’omission d’une formalité substantielle dont la sanction est l’annulation de la décision administrative.

C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont écarté comme non fondé le prédit moyen, en estimant que le mandataire de l’appelante s’était vu communiquer l’intégralité du dossier administratif en date du 17 février 2004, de sorte que XXX ne peut pas se prévaloir d’un défaut d’information, mais tout au plus d’une information tardive, dont la sanction ne pourrait être que, le cas échéant, la suspension des délais de recours jusqu’à la communication de la décision, mais non l’annulation de cette dernière.

L’appelante, ayant constaté à l’examen du dossier en date du 17 février 2004 qu’il renseigne un premier plan portant la date du 17 avril 2003, un deuxième plan daté du 6 janvier 2004, enfin des plans de format Din A4 datés du 24 mars 2004, qui divergeraient entre eux, demande l’annulation des deux décisions attaquées au regard de « cet imbrogilio ».

Les plans datés du 24 mars 2004 déposés à l’appui de la demande d’autorisation d’exploitation du restaurant en date du 7 avril 2004 ne sont pas concernés par le présent recours, et sont à écarter des débats.

C’est à bon droit que le tribunal a estimé que les plans initiaux du 17 avril 2003 faisant partie de l’autorisation de bâtir du 18 avril 2003 délivrée par le bourgmestre de la commune de XXX, ont été implicitement mais nécessairement abrogés par les plans approuvés postérieurement en date du 30 janvier 2004, et ce toujours sous réserve des conditions énoncées dans l’autorisation du 18 avril 2003.

Par ailleurs, les différences entre les deux plans peuvent être considérées comme minimes et il ne saurait être question d’une situation inextricable entraînant l’annulation des décisions déférées.

La partie appelante estime encore que les autorisations de transformation accordées aux époux XXX-XXX seraient à annuler comme étant contraires à la décision du bourgmestre rendue le 21 juin 2004, qui, sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, a accordé à XXX l’autorisation pour l’exploitation de son restaurant, sous réserve de ne pas exploiter le restaurant à la terrasse, mais exclusivement au rez-de-chaussée de l’immeuble.

La partie appelante relève par ailleurs, dans son acte d’appel que « les décisions, objet de son recours, sont des autorisations de bâtir, relevant de la compétence du bourgmestre en matière de police des bâtisses, et non des autorisations d’exploitation relevant des compétences du bourgmestre en tant qu’autorité compétente pour autoriser l’exploitation d’un établissement de la classe 2, sur base de l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ».

L’autorité administrative statue dans le cadre de son champ de compétence propre se dégageant respectivement de chacune des législations par rapport aux dispositions desquelles elle est appelée à toiser la demande d’autorisation lui soumise.

Lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir, le bourgmestre doit vérifier la conformité de la demande par rapport aux plan d’aménagement général et par rapport au règlement sur les bâtisses ; il commettrait un abus de pouvoir s’il basait sa décision sur d’autres considérations.

La délivrance d’une autorisation de bâtir est sans incidence sur l’article 17, alinéa premier de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, de même qu’une éventuelle contradiction entre les deux autorisations ne peut entraîner l’annulation des décisions de bâtir.

L’appelante soulève ensuite un moyen tendant à l’annulation de la construction litigieuse en ce qu’elle violerait les articles 675, 678 et 679 du Code civil et reproche encore au tribunal d’avoir estimé à tort que la construction litigieuse n’était pas contraire au règlement sur les bâtisses qui, s’il admet dans le secteur d’habitation dense l’implantation d’établissements commerciaux, administratifs et récréatifs, interdit les constructions qui, par leur nature, leur étendue ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou la tranquillité d’un quartier d’habitation, de même que les constructions ne respectant pas les prescriptions des articles 2.3.1, 2.3.2, et 2.3.7.4 du règlement sur les bâtisses.

De surplus, aucun escalier de secours extérieur n’étant prévu, la sécurité des clients du restaurant se trouvant sur la terrasse arrière, de même que celle des habitants des maisons contiguës ne pourrait être assumée.

Concernant les servitudes de vue opposées aux époux XXX-XXX et prévues par les articles 675 et suivants du Code civil, il s’agit en l’espèce des servitudes d’intérêts privés et le bourgmestre commettrait un excès de pouvoir s’il basait sa décision sur la violation d’un moyen ayant trait à des questions de droit civil.

Enfin, c’est à juste titre et moyennant recours à une argumentation détaillée, à laquelle la Cour se réfère et qu’elle adopte, que le tribunal administratif a estimé que l’appelante invoque principalement des troubles de voisinage, tenant à l’exploitation de la terrasse du restaurant, qui relèvent de la législation sur les établissements classés, et dont le bourgmestre a tenu compte dans le cadre de sa compétence propre dans ladite matière, les problèmes éventuels de sécurité relevant de la compétence du ministre ayant dans ses attributions le travail.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement du 15 décembre 2004 est à confirmer dans toute sa teneur.

Vu l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros formulée par l’appelante dans son mémoire en réplique est à abjuger. Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sollicitée par l’administration communale de XXX dans son mémoire en réponse, ladite demande est à déclarer non fondée, alors que la partie intimée ne justifie pas en quelle mesure il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 21 janvier 2005, ainsi que les appels incidents en la forme, dit les appels incidents non fondés et en déboute, dit l’appel principal non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 15 décembre 2004 dans toute sa teneur, dit les demandes en allocation d’indemnités de procédure non fondées, condamne l’appelante aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19200C
Date de la décision : 09/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-09;19200c ?

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