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07/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19300C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 juin 2005, 19300C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19300 C Inscrit le 11 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 janvier 2005, no 18620 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 février 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19300 C Inscrit le 11 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 janvier 2005, no 18620 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 février 2005 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie-

Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 12 janvier 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004, portant rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 février 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Virginie Verdanet, en remplacement de Maître François Moyse et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement du 12 janvier 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours de … tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été refusée et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire tendant à l’annulation de la dite décision.

En ce qui concerne le recours en réformation, le tribunal a retenu que les faits articulés à l’appui de sa demande et tenant essentiellement à sa crainte de subir des persécutions de la part d’autres membres de la population albanaise du Kosovo et, plus particulièrement, des Albanais de son village d’origine qui lui seraient hostiles et lui reprocheraient une prétendue collaboration avec les Serbes, ne seraient pas propres à justifier l’octroi du statut revendiqué.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 11 février 2005. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir réformer sinon annuler la décision ministérielle litigieuse.

L’appelant reproduit les faits invoqués tendant au conflit interethnique serbo-albanais qui continuerait à sévir au Kosovo et soutient que la population albanaise musulmane à laquelle il appartient lui-même lui reprocherait ses relations avec la population serbe du Kosovo.

En son mémoire en réponse du 22 février 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à ses moyens de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, les demandeurs d’asile ne se sont pas trouvés dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que s’il est vrai que la situation générale des personnes soupçonnées de collaboration avec le pouvoir serbe au Kosovo reste difficile et qu’elles sont particulièrement exposées à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions, il n’en reste pas moins qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions ;

que l’existence de pareils éléments ne se dégagerait pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal, les agressions et violences alléguées par le demandeur du fait d’être soupçonné par les habitants de son village d’être un espion des Serbes, à les supposer établies, constitueraient certainement des pratiques condamnables, mais insuffisantes pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que sa vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine ;

que la Cour se rallie encore à l’appréciation du tribunal retenant que l’appelant ne démontre pas à suffisance que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place au Kosovo soient incapables de lui assurer une protection adéquate, étant donné qu’il se dégage des propres déclarations du demandeur, telles que relatées dans le compte-rendu d’audition, qu’il n’a pas concrètement recherché une protection de la part desdites autorités et que, en tant qu’Albanais du Kosovo, l’appelant ne doit pas être considéré comme étant dans l’impossibilité de trouver refuge à l’heure actuelle dans une autre partie du Kosovo.

2 Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 11 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 12 janvier 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19300C
Date de la décision : 07/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-07;19300c ?

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