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02/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19252C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 juin 2005, 19252C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19252C Inscrit le 3 février 2005 Numéro du rôle: 19400C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN 2005 Recours formés par 1) l’administration communale de XXX 2) la société anonyme XXX S.A., XXX contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de la société anonyme XXX S.A.,XXX en matière d’établissements classés Appels (jugement e

ntrepris du 17 janvier 2005, nos 17837 et 17889 du rôle) I. Vu l’acte d’appel déposé au...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19252C Inscrit le 3 février 2005 Numéro du rôle: 19400C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN 2005 Recours formés par 1) l’administration communale de XXX 2) la société anonyme XXX S.A., XXX contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de la société anonyme XXX S.A.,XXX en matière d’établissements classés Appels (jugement entrepris du 17 janvier 2005, nos 17837 et 17889 du rôle) I. Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 février 2005 par Maître Roy Reding, avocat à la Cour, au nom de la commune deXXX, établie à la maison communale sise à L-XXX, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, sinon par son bourgmestre, contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 17 janvier 2005, numeros 17837 et 17889 du rôle, à la requête de l’actuelle appelante et de la société anonyme XXX S.A., XXX, contre le ministre de l’Environnement, en présence de la société anonyme XXX S.A., XXX.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Guy Engel du 9 février 2005 à la société anonyme XXX S.A.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2005 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 mars 2005 par Maître Gaston Vogel pour compte de la société anonyme XXX S.A., établie et ayant son siège social à L-XXX, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, notifié par télécopieur le même jour.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 31 mars 2005 par Maître Roy Reding, au nom de la commune de XXX.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par exploit d’huissier Guy Engel daté du 30 mars 2005 à la société anonyme XXX S.A..

II. Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2005 par Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme XXX S.A., établie et ayant son siège social à L-XXX, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 17 janvier 2005, numeros 17837 et 1889 du rôle, à la requête de l’administration communale de XXX et de l’actuelle appelante contre le ministre de l’Environnement, en présence de la Société anonyme XXX S.A. XXX.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Yves Tapella du 2 mars 2005 à la société anonyme XXX S.A..

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 mars 2005 par Maître Gaston Vogel, pour compte de la société anonyme XXX S.A. préqualifiée, notifiée par télécopieur le même jour.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mars 2005 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2005 par Maître Charles Ossola, pour compte de la société anonyme XXX S.A. préqualifée.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maîtres Pierre Brasseur, en remplacement de Maître Roy Reding, Charles Ossola, Ferdinand Burg, en remplacement de Maître Gaston Vogel, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par requête inscrite sous le numéro 17837 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2004, Maître Roy Reding, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, établie à la maison communale sise à L-XXX, a demandé la réformation d’une décision du ministre de l’Environnement du 19 janvier 2004 faisant droit à la demande d’autorisation pour l’adaptation des horaires et de la fréquentation des établissements de la société anonyme XXX S.A., ainsi que pour garantir le ravitaillement en gasoil routier des camions de ses clients, ainsi que d’une décision confirmative prise sur recours gracieux par le même ministre en date du 5 mars 2004.

Par requête inscrite sous le numéro 17889 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2004, Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme XXX S.A., établie et ayant son siège social à L-XXX, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 19 janvier 2004 faisant droit à la demande d’autorisation pour l’adaptation des horaires et de la fréquentation des établissements de la société anonyme XXX S.A. ainsi que pour garantir le ravitaillement en gasoil routier des camions de ses clients.

Par jugement rendu à la date du 17 janvier 2005, le tribunal administratif a prononcé la jonction des recours inscrits sous les numéros de rôle respectifs 17837 et 17889, a reçu les recours en réformation en la forme, au fond les a dit non justifiés et en a débouté, et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation introduit par la société XXX S.A..

Maître Roy Reding, pour compte de la commune de XXX, a relevé appel du prédit jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 3 février 2005.

Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, a déposé le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de la société anonyme XXX S.A. préqualifiée.

Les parties appelantes reprochent aux premiers juges leur définition du terme « station-

service » en disant qu’il s’agit d’une « installation de distribution en détail de carburant ».

Un point de ravitaillement, situé sur un terrain privé et destiné aux seuls engins de la société qui y exploite son commerce ne saurait être qualifié de « station-service ».

En conséquence, les appelants sont d’accord sur le fait que l’établissement existant n’est point une station-service, mais un point de ravitaillement privé ouvert uniquement à l’entreprise XXX, dont l’extension de l’activité à des tiers entraînerait, sans contestation aucune, une augmentation du potentiel d’exploitation de l’installation concernée par une extension de la distribution du gasoil à des tiers 24 heures sur 24, et font valoir que la transformation d’un point de ravitaillement privé en station service justifie la réformation du jugement attaqué.

Les parties appelantes font également valoir que l’établissement projeté n’est pas situé dans une zone « prévue à cette fin » et reprochent aux premiers juges d’avoir omis de prendre en considération l’article 16.1. du PAG, alors que l’extension de l’activité de distribution de gasoil à des tiers crée de facto une augmentation du trafic, telle que soumise à l’interdiction de l’article 16.1. du PAG, auquel se réfère expressément l’article 14 dudit PAG, et réitèrent que le ministre de l’Environnement, de par les dispositions de la loi sur les établissements classés, se devait de veiller au respect de ces dispositions.

Les parties appelantes concluent en demandant à la Cour d’annuler purement et simplement les décisions ministérielles visées pour violation de la loi, sinon de dire que la demande d’autorisation aurait dû être adjugée par le ministre de l’Environnement pour les motifs énoncés au recours en réformation.

Le délégué du Gouvernement Gilles Roth a déposé le 2 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans le rôle 19252C, ainsi que le 29 mars 2005 un mémoire en réponse dans le rôle 19400C, dans lesquels il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des appels et demande la confirmation du jugement entrepris, en reprenant ses mémoires de première instance.

Maître Gaston Vogel, au nom de la société anonyme XXX S.A., a déposé le 8 mars 2005 dans le rôle 19400C, un mémoire en réponse dans lequel il fait valoir que le ministre de l’Environnement a fait droit à juste titre à la demande d’autorisation de sa mandante et qu’il y a lieu de constater avec les premiers juges qu’aucune nouvelle installation n’est projetée, la configuration technique autorisée en 1996 n’étant pas changée.

Dans le rôle n° 19252C, Maître Roy Reding, pour compte de l’administration communale de XXX, a déposé un mémoire en réplique en date du 31 mars 2005 pour prendre position quant à l’argumentation énoncée dans le mémoire en réponse de Maître Vogel et réitérer que le ministre de l’Environnement a fait une flagrante erreur d’appréciation dans les considérations de son autorisation du 19 janvier 2004, alors que les périodes d’exploitation et le nombre des camions autorisés à se ravitailler suivant la demande XXX montrent qu’on est bien en présence d’une nouvelle station, respectivement d’un agrandissement.

Maître Charles Ossola, dans le rôle 19400C, a répliqué en date du 7 avril 2005, pour compte de la société anonyme XXX S.A., pour relever que le jugement attaqué est à confirmer comme ayant conclu à la recevabilité du recours en réformation inscrit sous le numero 17889 du rôle, et pour prendre position sur le mémoire en réponse de la partie intimée.

Les actes d’appel de la commune de XXX et de la société anonyme XXX S.A. étant intervenus dans les formes et délai de la loi sont recevables.

Ces deux appels, enregistrés sous les numéros 19252C et 19400C du rôle, visant la même décision, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre et d’y statuer par un seul et même arrêt.

C’est à bon droit que les premiers juges ont conclu à la recevabilité en la forme des recours en réformation introduits par les parties appelantes.

Conformément à l’arrêté ministériel du 13 octobre 1997, les établissements XXX disposent de l’autorisation d’exploitation requise du ministre de l’Environnement pour un « nouveau distributeur double grand débit et petit débit pour gasoil routier », et ce pour les véhicules et engins de leur société.

A travers leur demande du 24 juillet 2003, les établissements XXX ont sollicité une modification de l’autorisation d’exploitation du 13 octobre 1997, ayant pour objet une extension de l’activité du dépôt de gasoil en faveur de leurs clients ainsi qu’une extension des horaires d’exploitation, sans qu’il y ait un agrandissement des équipements existants, soit le distributeur double grand débit et petit débit autorisés suivant arrêté ministériel du 13 octobre 1997.

Le fond du litige se cristallise sur la question d’appréciation de savoir si les installations exploitées par la partie intimée constituent un point de ravitaillement ou une station-service, et si la modification projetée est assimilable dans son résultat à l’implantation d’une station-

service nouvelle, ou à l’agrandissement de pareil établissement.

Les parties appelantes relèvent que les établissements XXX ont obtenu en 1997 l’autorisation de construire un point de ravitaillement privé et s’opposent à sa transformation en une station-

service ouverte au public 24 heures sur 24 sauf jours fériés, au lieu de continuer à ravitailler ses propres engins pendant les seules heures d’ouverture de l’entreprise, et réitèrent que cette transformation justifie la réformation du jugement entrepris.

D’autre part, les parties sont en accord pour admettre que l’établissement litigieux est situé en zone d’activité mixte au sujet de laquelle la partie écrite du PAG de la commune de XXX, telle que modifiée en date du 30 octobre 2002, dispose dans son article 14-b) que «les zones d’activité mixtes communales comprennent les parties du territoire communal réservées particulièrement à l’artisanat. La construction d’entreprises de service, ainsi que d’immeubles de bureau et d’immeubles administratifs y est également autorisée.

L’implantation de grandes surfaces, de stations-services, et d’autres équipements tels que prévus à l’article 16.1. ainsi que l’agrandissement d’équipements existants de ce type n’y sont pas autorisés. » Elles concluent à l’annulation de l’autorisation litigieuse en faisant valoir qu’aux termes de l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, l’autorisation n’aurait pu être délivrée que sous condition que l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins, en conformité avec les dispositions urbanistiques communales applicables, en particulier les dispositions de l’article 14-b) précité, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

En accordant l’autorisation litigieuse, le ministre aurait en fait autorisé l’ouverture d’une nouvelle station-service, au mépris des dispositions afférentes du plan d’aménagement général de la commune de XXX.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et exhaustif de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’une station-service ne saurait être définie de manière générale par rapport à la nature publique ou privée des destinataires du service fourni, et que le potentiel d’exploitation de l’installation concernée est inchangée dans sa configuration technique par rapport à ce qui a été autorisé en 1997, l’arrêté n’interdisant pas l’exploitation nocturne.

De fait, une station-service est un poste de distribution ouvert au public avec but lucratif, qui doit trouver, à côté du gasoil, d’autres sortes de carburant, et d’autres services aux clients comme des ateliers pour l’entretien des autos, le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d’huile, le graissage, la mise au point et le lavage.

Or, l’installation projetée n’est pas ouverte au public et n’est pas destinée à telle fin. Cette conclusion ressort de la page 3 de la demande d’autorisation où il est marqué que « le contrôle d’accès à la station de distribution de gasoil routier se fait au moyen d’une clef électronique que possède chaque chauffeur des camions autorisés à venir se ravitailler, cette clef permettant également d’identifier l’utilisateur et les quantités prélevées, de sorte que le but lucratif est volontairement limité et qu’on n’est pas en présence d’un établissement commercial.

Il en découle que l’installation litigieuse aux termes de l’autorisation du 13 octobre 1997 n’est pas une station-service, et qu’aucun nouvel élément d’une installation technique n’étant projeté, aucun nouveau réservoir n’étant installé, ni le potentiel technique d’exploitation n’étant augmenté, c’est pour des justes motifs que les premiers juges ont estimé qu’on ne peut retenir en l’espèce l’agrandissement d’une station-service existante, voire l’installation d’une nouvelle station-service. L’établissement initialement autorisé est un point de ravitaillement et le reste.

Ceci est d’ailleurs confirmé par les photos versées en instance d’appel par la partie intimée, qui démontrent que l’installation litigieuse ne peut être assimilée à une station-service.

En estimant que la demande introduite pour compte des établissements XXX du 24 juillet 2003 n’a pas tendu à l’autorisation d’une nouvelle station-service, voire d’un agrandissement d’équipements existants de ce type non compatible avec la zone concernée selon le PAG de la commune de XXX, le ministre de l’Environnement a fait une juste interprétation tant en fait qu’en droit de la situation.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit les appels en la forme, joint les actes d’appel introduits sous les numéros 19252C et 19400C du rôle, les dit non fondés et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 17 janvier 2005 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes respectivement aux frais.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19252C
Date de la décision : 02/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-06-02;19252c ?

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