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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19424C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 mai 2005, 19424C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19424C Inscrit le 2 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 31 janvier 2005, no 18785 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Co...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19424C Inscrit le 2 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 31 janvier 2005, no 18785 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2005 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 31 janvier 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Edmond Dauphin ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 31 janvier 2005, le tribunal administratif a débouté XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 juillet 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 septembre 2004.

Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé le 2 mars 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance de n’avoir pas dégagé les conséquences de droit qui s’imposaient du fait de sa situation particulière, notamment les menaces de mort liées à son appartenance religieuse, et d’avoir considéré qu’il suffit que les autorités en place au Kosovo ne cautionnent pas le système de répression ancestral de crimes d’honneur pour qu’elles apportent une protection personnelle au requérant.

L’appelant soutient qu’il doit être considéré comme étant persécuté au sens de la Convention de Genève, puisque sa vie est manifestement en danger, suite à la persistance de la coutume des crimes d’honneur au Kosovo, dont les victimes ne sont en aucune façon protégées.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’appelant fait état d’un conflit d’ordre privé, alors que la famille de la jeune fille qu’il aurait demandé en mariage aurait proféré des menaces de mort, en raison de sa confession musulmane. L’appelant, n’ayant par ailleurs pas porté plainte contre ces personnes privées, ne peut faire état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités en place.

Quant aux craintes de persécution dont fait état l’appelant à cause de son appartenance à la minorité dite kosovar, il n’a pas établi que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, et aucun élément en l’espèce ne permet d’établir que XXX était dans l’impossibilité de s’installer dans une autre région et ainsi de bénéficier d’une fuite interne.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 2 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 31 janvier 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19424C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-26;19424c ?

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