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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19421C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 mai 2005, 19421C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19421C Inscrit le 2 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 18799 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19421C Inscrit le 2 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 18799 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 février 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 2 février 2005, le tribunal administratif a débouté XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 30 juillet 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 2 mars 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que le Nigeria étant actuellement déstabilisé par des crises internes graves, il ne peut attendre une quelconque protection des autorités en place, par rapport au risque de menace que représentent les personnes qui ont assassiné ses parents, lequel assassinat s’est réalisé dans un arrière-fond politique évident.

Il fait valoir que cette absence de protection des autorités en place doit lui permettre de se prévaloir des dispositions de la Convention de Genève et qu’une possibilité de fuite interne n’est pas aisée, voire impossible.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter soulève l’irrecevabilité du recours pour faute d’objet, étant donné que le requérant est retourné dans son pays d’origine le 29 octobre 2004 et fait valoir que le mandataire du requérant a agi certainement sans avoir reçu de mandat, à titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’il ne se dégage pas, à suffisance de droit, des éléments d’appréciation leur soumis, non étayés de preuves, que le requérant qui, lui-même n’a pas été politiquement actif, et qui n’a pas été présent lors du meurtre de ses parents, risquerait également d’être la cible des meurtriers. Par ailleurs, l’arrière-fond politique du décès des parents de l’appelant est loin d’être établi.

Il ressort du rapport d’audition que l’appelant n’a subi aucune persécution ni mauvais traitement, et que sa crainte de personnes inconnues traduit plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Il y a lieu d’ajouter que l’appelant reste en défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles il ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 2 mars 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 2 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19421C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-26;19421c ?

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