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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19404C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 mai 2005, 19404C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19404C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX et consorts, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 31 janvier 2005, no 18755 du rôle)

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Vu l’acte d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19404C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX et consorts, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 31 janvier 2005, no 18755 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom des époux XXX – XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants communs XXX, XXX, XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 31 janvier 2005, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 31 janvier 2005, le tribunal administratif a débouté les époux XXX – XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants communs X,X,X,X, et X, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juillet 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 28 février 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils ont exprimé de façon non équivoque et cohérente que les Albanais du Kosovo leur ont reproché le fait que le cousin d’XXX ait appartenu durant le conflit du Kosovo à une unité militaire spéciale au service des forces armées serbes, ainsi que le fait qu’il appartienne à la minorité bochniaque.

Ils font aussi valoir que les autorités en place sont dans l’incapacité de leur assurer une forme de protection suffisante, alors qu’il leur est impossible de trouver refuge à l’intérieur du territoire de Serbie-Monténégro, en se référant à une prise de position du 13 août 2004 de l’UNHCR.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Quant au fond, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève, le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Les premiers juges ont notamment souligné à juste titre que les appelants font essentiellement état de leur crainte de subir des persécutions de la part des Albanais du Kosovo en raison de leur appartenance à la minorité bochniaque, et de la conduite de leur cousin durant le conflit du Kosovo, que cette crainte s’analyse en substance en un sentiment général d’insécurité, en soi insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève, que les actes émanant non de l’Etat, mais d’un groupe de population, ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si les personnes en cause ne bénéficient pas de la protection des autorités de leur pays d’origine, et qu’en l’espèce, les appelants restent en défaut d’établir que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place au Kosovo ne soient pas capables de leur assurer une protection adéquate.

D’autre part, depuis les événements de mars 2004, la situation s’est stabilisée au Kosovo, et les appelants pourraient bénéficier d’une possibilité de fuite interne en Serbie ou au monténégro, où ils ont de la famille.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête d’appel du 28 février 2005 est à déclarer non fondée et que le jugement entrepris du 31 janvier 2005 est à confirmer.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit le requête d’appel du 28 février 2005 en la forme ;

au fond la dit non justifié et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 31 janvier 2005 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19404C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-26;19404c ?

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