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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19394C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 mai 2005, 19394C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19394C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX et XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 janvier 2005, no 18563 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19394C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX et XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 janvier 2005, no 18563 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de XXX et de XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 janvier 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision de refus du ministre de la Justice du 10 mai 2004 et une décision confirmative sur recours gracieux du 23 juin 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 18 mars 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, au nom de XXX et de XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 12 mai 2005 et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX et de XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 26 janvier 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant déclaré le recours en annulation irrecevable et débouté les appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 10 mai 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 23 juin 2004.

Les appelants sollicitent en premier lieu à voir déclarer recevable leur recours en annulation et à voir annuler les décisions ministérielles attaquées pour être basées sur l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996, alors que la demande se référait à l’article 15 de la même loi.

Quant au fond, ils demandent une instruction complémentaire sur la véracité des informations fournies par Caritas, Maître XXX et le parti SDA.

Suite au refus de communication du résultat des investigations ordonnées par la partie intimée, les appelants demandent l’annulation des décisions ministérielles pour méconnaissance de l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et violation du principe de l’égalité des armes conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du respect du débat contradictoire.

L’appelant Latic exprime une crainte réelle de persécution au sens de la Convention de Genève suite à l’existence d’un mandat d’arrêt exécutoire à son encontre et l’inapplicabilité de la loi d’amnistie.

Les appelants font finalement valoir que le principe de l’autorité de la chose jugée ne saurait leur être opposé par rapport à cette deuxième demande appuyée par des pièces et sollicitent en ordre subsidiaire le bénéfice du statut de réfugiés politiques.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance. Il souligne que l’examen de la demande en cause par le ministre sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 n’a pas causé de préjudice aux appelants et que la preuve d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève laisse d’être établie.

Maître Ardavan Fatholahzadeh a déposé le 14 avril 2005 un mémoire en réplique au nom des appelants pour insister sur l’existence d’une crainte actuelle postérieurement au premier arrêt et demande l’audition comme témoin de XXX, représentant du Gouvernement de Luxembourg en ex-Yougoslavie.

Il y a lieu de rappeler qu’une première demande d’asile des actuels appelants a été définitivement rejetée par arrêt de la Cour administrative du 3 juillet 2003.

L’objet du présent recours est une deuxième demande basée sur l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire et sur l’information que l’appelant « figurerait parmi les personnes à arrêter immédiatement en cas de retour au Monténégro et qu’il aurait été accusé de l’organisation et de la préparation d’un coup d’Etat » avec certaines pièces à l’appui.

Le ministre, après avoir constaté que la demande était basée sur l’article 15 de la loi du 3 avril 1996 précitée, a rejeté la deuxième demande sur base de l’article 11 de la même loi.

Les premiers juges en ont à bon droit déduit que le ministre a ainsi renoncé à se prévaloir le cas échéant de l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 15 précité, aux termes duquel « le Ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d'après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent », et qu’il a accepté une réouverture de l’examen du fond de la demande d’asile.

Un deuxième examen au fond de leur demande ne préjudicie nullement les demandeurs d’asile qui bénéficient ainsi de garanties de procédure plus étendues, dans la mesure où ils pourront introduire un recours en réformation devant les juridictions administratives et où les délais d’instruction au niveau administratif et au niveau juridictionnel ne comportent pas la même limitation dans le temps que ceux prévus pour les demandes d’asile déclarées irrecevables sur base du prédit article 15.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le recours en annulation est partant à déclarer irrecevable.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Les premiers juges ont décidé à juste titre que les juridictions administratives n’ont compétence pour s’adonner à un examen au fond des moyens des demandeurs que dans la mesure où ceux-ci n’ont pas d’ores et déjà été tranchés définitivement par l’arrêt de la Cour administrative du 3 juillet 2003 (n° 16304 C du rôle), sous peine de heurter l’autorité de chose jugée telle que définie par l’article 1351 du Code civil.

Les pièces devant illustrer la situation du pays à l’époque se situant avant l’arrêt de la Cour du 3 juillet 2003 sont partant à écarter.

La Cour adopte la motivation exhaustive du tribunal pour écarter également les rapports de la fondation Caritas et les autres attestations testimoniales notamment pour être trop vagues et reproduire l’opinion de personnes privées sans établir de risque de persécution au sens de la Convention de Genève ainsi que pour avoir été, quant à leur contenu, déjà été pris en considération par l’arrêt de la Cour du 3 juillet 2003.

Selon le rapport Caritas le mandat d’arrêt, sur l’existence duquel le témoin devrait témoigner, date de 1991, soit antérieurement au premier arrêt de la Cour, alors que les appelants ont fait état lors de leur audition d’éléments nouveaux datant d’août 2003.

Par ailleurs, la loi d’amnistie du 26 février 2001 s’applique à toute personne qui, pendant la période du 17 avril 1992 au 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonnée d’avoir commis des actions d’opposant à la lutte contre l’ennemi, révolte armée, incitation ouverte à un changement de Constitution, association en vue d’actions contre le pouvoir et atteinte à la renommée de la République Fédérale de Yougoslavie.

L’audition du témoin est partant à écarter pour défaut de pertinence.

Les craintes alléguées par les appelants ne sauraient partant constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que l’acte d’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La demande en communication des informations du ministère est à rejeter pour défaut de pertinence par rapport à l’instruction actuelle judiciaire de l’affaire.

La demande subsidiaire pour voir instituer une instruction complémentaire sur la véracité des informations fournies par Caritas, Maître XXX et le parti SDA est à écarter compte tenu des développements plus haut.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 28 février 2005, écarte la demande en communication de pièces et la demande en audition du témoin XXX, déclare l’acte d’appel non fondé et en déboute, rejette la demande subsidiaire en vue d’une instruction complémentaire, partant, confirme le jugement du 26 janvier 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19394C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-26;19394c ?

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