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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19393C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 mai 2005, 19393C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19393C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX-XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 janvier 2005 no 18288 du rôle)

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Vu l’act

e d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2005 par Maître Arda...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19393C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX-XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 janvier 2005 no 18288 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de XXX-XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 24 janvier 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’appelante contre une décision du ministre de la Justice du 19 janvier 2004 et une décision implicite de refus après recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 12 mai 2005 et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX-XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 24 janvier 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant débouté l’actuelle appelante de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 19 janvier 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève et d’une décision implicite de refus après recours gracieux.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante, faisant partie de la minorité serbe au Kosovo, sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment et compte tenu du dernier rapport de l’UNHCR le défaut de protection par les forces onusiennes, l’impossibilité d’une fuite interne à partir du centre de réfugiés à XXX en Serbie Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 10 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que la demanderesse a vécu depuis le 15 juillet 1999 avec sa famille dans un centre de réfugiés à XXX en Serbie, qu’elle y a vécu de l’aide humanitaire, qu’elle y a été investie du droit de travailler, qu’elle n’a pas fait état de problèmes par rapport à sa situation ethnique et qu’elle avait la possibilité d’une fuite interne.

Lors de son audition du 1er décembre 2003, l’appelante a invoqué à titre d’actes de persécution à son encontre uniquement des insultes et comme conséquences de son retour à XXXla problématique de ne pas savoir « où vivre », sa maison ayant été détruite par les conséquences de la guerre.

La Cour constate que les craintes de persécutions de l’appelante en raison de son origine ethnique traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 28 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 24 janvier 2005, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19393C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-26;19393c ?

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